Tribunal judiciaire de Paris, le 8 octobre 2025, n°2025F00780

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 8 octobre 2025, a examiné une action en recouvrement de cotisations. Une association paritaire a assigné une société du bâtiment pour obtenir le paiement de cotisations impayées. La défenderesse, défaillante, n’a produit aucun moyen de défense. Le tribunal a dû se prononcer sur l’obligation de payer et de produire des déclarations. Il a accueilli la demande en condamnant la société au paiement des sommes réclamées et à la production des documents sous astreinte.

L’opposabilité des obligations statutaires par défaut

La force probante des pièces communiquées par l’association.

Le tribunal constate l’absence de contradiction en raison de la défaillance du défendeur. Il relève que l’association requérante a produit le règlement intérieur et des justificatifs. « l’Association Congés Intempéries BTP fournit d’une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d’autre part, les pièces justificatives à l’appui de sa demande » (Motifs, sur la demande principale). Ces éléments, non contestés, sont dès lors tenus pour établis. La décision rappelle ainsi qu’une partie défaillante s’expose à voir ses obligations reconnues sur la base des seules pièces adverses. La valeur probante des documents produits par une organisation professionnelle est ainsi renforcée en l’absence de contradiction.

La sanction du non-respect des obligations déclaratives.

Le tribunal ordonne la production de documents sous la menace d’une astreinte. Il condamne la société à produire les déclarations de salaires « sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, ce pendant 90 jours » (Dispositif). Cette mesure coercitive vise à garantir l’exécution effective d’une obligation accessoire essentielle au calcul des cotisations. La portée est pratique, assurant à l’association les données nécessaires pour parfaire le calcul des sommes provisionnelles. Elle souligne le caractère obligatoire des obligations déclaratives pour les membres d’une organisation interprofessionnelle, comme le confirme une jurisprudence antérieure. « chaque membre, personne physique ou morale, d’une profession réglementée au sein de l’organisation interprofessionnelle est redevable d’une cotisation annuelle » (Cour d’appel de Paris, le 20 novembre 2023, n°21/06067).

Les modalités du recouvrement judiciaire des cotisations

La condamnation à des sommes provisionnelles et définitives.

Le jugement distingue les périodes pour lesquelles le calcul est définitif de celles nécessitant un complément d’information. Il condamne au paiement d’une somme fixe pour une période close et de sommes provisionnelles pour des mois plus récents. Ces dernières sont dues « sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées » (Dispositif). Cette méthode permet de trancher le litige tout en préservant les droits de l’association à percevoir l’intégralité des sommes dues. Elle illustre l’adaptation du juge aux contraintes pratiques du recouvrement, en évitant une nouvelle instance. La solution assure une protection efficace des intérêts de l’organisation sans préjuger du montant exact final.

La consécration du principe de l’exécution provisoire de droit.

Le tribunal rappelle l’application du droit commun de l’exécution provisoire. Il énonce qu' »il n’y a pas lieu en l’espèce, de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit » (Motifs, sur l’exécution provisoire). Ce rappel, bien que de principe, prive la société condamnée de tout délai de grâce pour l’exécution du jugement. La portée est significative en matière de recouvrement, où la célérité est cruciale. Elle renforce l’efficacité de la décision en permettant à l’association créancière d’engager sans tarder les mesures d’exécution forcée. Cette rigueur procédurale vient sanctionner l’inaction totale de la société mise en cause durant l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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