Tribunal judiciaire de Paris, le 7 octobre 2025, n°2024F01098

Le Tribunal judiciaire de Paris, le 7 octobre 2025, a statué sur un litige consécutif à une escroquerie. Une société tunisienne a effectué des virements sur un compte frauduleux ouvert auprès d’une banque française. La société victime a assigné cette dernière en responsabilité pour défaut de vigilance. Le Tribunal a rejeté la demande et condamné la société victime aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La délimitation des régimes de responsabilité applicables

Le Tribunal a d’abord précisé le cadre juridique pertinent pour l’examen de la responsabilité bancaire. Il a rappelé que l’opération litigieuse était un virement autorisé par la victime. Le régime spécial de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne s’applique donc pas en l’espèce. La responsabilité de la banque du bénéficiaire ne pouvait être recherchée que sur le fondement du droit commun des obligations. Cette distinction est essentielle pour déterminer les obligations pesant sur l’établissement financier. Elle confirme que le régime spécial est réservé aux hypothèses d’opérations non autorisées ou mal exécutées par le prestataire du payeur.

L’absence de manquement de la banque du bénéficiaire

Le Tribunal a ensuite examiné le comportement de la banque au regard de ses obligations légales et contractuelles. Il a constaté que la banque avait correctement identifié son client lors de l’ouverture du compte professionnel. Elle a produit le compte rendu d’entretien et les documents légaux requis, conformément à l’article R561-5-1 du code monétaire et financier. Le Tribunal a également relevé que la banque n’avait pas à contrôler la destination des fonds ou la véracité des libellés saisis par le donneur d’ordre. Sa décision s’appuie sur le principe selon lequel « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté » (article L. 133-21 du code monétaire et financier). La banque n’était donc pas tenue d’une obligation générale de surveillance des opérations de son client.

La confirmation d’une jurisprudence protectrice des banques

Ce jugement renforce la sécurité juridique des établissements bancaires dans l’exécution des ordres de paiement. Il rappelle avec force que la responsabilité pour identifiant inexact est écartée par la loi. La citation de l’arrêt de la Cour de cassation n° 16-22.336 est à cet égard significative : « Il résulte de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence ». La banque du bénéficiaire n’a pas à vérifier la cohérence entre le libellé du compte et la réalité économique de l’opération. Sa mission se limite à l’exécution technique de l’ordre reçu.

La sanction de la négligence du donneur d’ordre

La solution consacre également le principe selon lequel la victime d’une escroquerie supporte les conséquences de sa propre négligence. Le Tribunal a relevé les nombreux indices qui auraient dû alerter la société tunisienne. Il a mentionné les fautes d’orthographe dans les courriels et l’absence d’utilisation de la plateforme sécurisée dédiée. La faute lourde de la victime, qui a transmis elle-même les coordonnées bancaires erronées, est ainsi sanctionnée. Cette analyse rejoint la jurisprudence selon laquelle la vigilance première incombe au client. La condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile vient renforcer cette sanction. Elle marque la désapprobation du juge à l’égard d’un comportement imprudent ayant conduit à la perte des fonds.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture