Tribunal judiciaire de Paris, le 7 octobre 2025, n°2024F00317

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 7 octobre 2025, examine une demande en paiement formée par un établissement de crédit contre deux individus présumés cautions d’un prêt professionnel. La société emprunteuse a été placée en liquidation judiciaire. Le premier défendeur conteste radicalement avoir souscrit l’engagement, produisant une expertise graphologique concluant à la falsification de sa signature. Le second, gérant de la société débitrice, ne comparaît pas et ne conteste pas. Le tribunal rejette la demande contre le premier défendeur et condamne le second au paiement de la somme garantie. La décision soulève la question de la force probante d’une expertise graphologique privée et les conditions de mise en œuvre de la caution.

La preuve libératoire de la falsification d’une signature

L’expertise privée produit des conclusions suffisamment affirmatives pour être retenues. Le défendeur produit un rapport d’expertise établissant que la signature apposée sur l’acte de caution n’est pas de sa main. Le tribunal estime que ce rapport constitue un élément probant suffisant pour fonder sa conviction, sans qu’une contre-expertise judiciaire ne soit nécessaire. « Le tribunal considère donc qu’il dispose, avec le rapport d’expertise fourni à la cause, d’éléments suffisants et probants pour statuer » (Motifs). La juridiction valorise ainsi l’autorité des conclusions d’un expert agréé par la Cour de cassation, dès lors qu’elles sont claires et détaillées. Cette solution confère une force probante significative aux expertises privées contradictoirement débattues, allégeant la procédure.

La demande d’expertise judiciaire est rejetée comme facultative et non nécessaire. Le demandeur sollicitait une expertise judiciaire, arguant que l’examen avait porté sur des photocopies. Le tribunal écarte cette demande, estimant que les éléments en cause permettent déjà de statuer. « Cette demande n’est aucunement nécessaire à la solution du litige, elle est donc facultative » (Motifs). Cette appréciation souveraine consacre le principe d’économie procédurale. Elle rappelle que le juge, maître de l’instruction, n’ordonne une mesure d’expertise que s’il estime en avoir besoin pour éclairer sa conviction. La portée de cette analyse limite les manœuvres dilatoires.

L’exigibilité de l’engagement de la caution non contesté

La régularité de l’acte de cautionnement est établie en l’absence de contestation. Concernant le second défendeur, le tribunal constate qu’il a bien souscrit un acte de cautionnement en sa qualité de gérant. Son défaut de comparution et l’absence de contestation sur le fond conduisent à reconnaître la validité de son engagement. « Il y aura donc lieu de reconnaitre l’acte de cautionnement signé le 10 juin 2021 par M. [E] [K] en tout point régulier » (Motifs). Cette solution applique strictement les principes du droit des contrats, où un acte régulier fait loi entre les parties. Elle souligne les risques encourus par une partie qui s’abstient de défendre sa cause.

La créance devient certaine, liquide et exigible dès la mise en demeure suivant la défaillance du débiteur principal. Le tribunal rappelle que la mise en demeure régulière de la caution, intervenue après la liquidation judiciaire de la société débitrice, rend la créance exigible. « Il résulte de ce qui précède que la créance […] pour un montant de 43 875 euros, est certaine, liquide et exigible » (Motifs). La décision applique les règles classiques de l’obligation cautionnée, la défaillance du débiteur principal permettant d’actionner la garantie. La portée est classique et sécurise les engagements accessoires en cas de défaillance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture