Le tribunal judiciaire de Paris, le six octobre deux mille vingt-cinq, statue sur une demande de paiement dirigée contre une caution personnelle. Le débiteur principal était en liquidation judiciaire. L’établissement financier demandeur sollicitait le paiement du solde du prêt, assorti d’intérêts et de leur capitalisation. La caution ne comparaissait pas à l’audience. Le tribunal accueille la demande en principal et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La sanction procédurale du défaut de comparution
Le tribunal applique strictement les règles de la procédure par défaut. Le juge statue néanmoins sur le fond en l’absence du défendeur. Il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Cette règle protège le défendeur absent d’une décision purement gracieuse. Elle impose au juge un examen substantiel des pièces versées aux débats. Le demandeur doit donc apporter la preuve complète de ses prétentions pour obtenir gain de cause.
La recevabilité de l’action en garantie contre la caution
Le tribunal vérifie scrupuleusement les conditions de mise en œuvre de la garantie. Il relève la production du contrat de prêt et de l’engagement de caution. Les lettres d’information annuelle à la caution sont également versées aux débats. Ces documents justifient la créance et son exigibilité à l’encontre de la caution. La liquidation du débiteur principal rend la créance immédiatement exigible. Cette situation est distincte des effets de la déchéance du terme sur la caution. « Aussi, la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution, sauf clause contraire. » (Cour d’appel de Nancy, le 12 juin 2025, n°24/01439) Le tribunal constate ainsi le défaut de paiement et la régularité de la poursuite.
Le principe de la capitalisation conventionnelle des intérêts
La décision consacre le droit du créancier à la capitalisation des intérêts. Le tribunal ordonne expressément cette capitalisation selon l’article 1343-2 du code civil. Cette disposition permet la capitalisation des intérêts échus et non payés pendant au moins une année. Elle s’applique sous réserve d’une stipulation contractuelle valable en ce sens. La jurisprudence antérieure a précisé les conditions de cette capitalisation. « que n’ayant pas mis à la charge de l’emprunteur un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt comme le prévoit l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, mais uniquement un intérêt moratoire au taux légal, la cour d’appel a, à bon droit, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront dans les termes de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 4 juillet 2018, n°17-13.128) Le tribunal valide donc la clause contractuelle prévoyant ce mécanisme.
La condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens
Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour allouer des frais. Il condamne la caution à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme vise à compenser partiellement les frais non compris dans les dépens. Le juge apprécie souverainement le montant au regard des équités de la cause. Il prend en compte la situation des parties et la nature de l’affaire. La condamnation aux entiers dépens complète cette indemnisation partielle du créancier. Cette décision illustre les conséquences financières d’une défense absente au procès.