Tribunal judiciaire de Paris, le 3 octobre 2025, n°2025024086

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, rend une ordonnance le 3 octobre 2025. Il est saisi d’une demande en provision sur une créance résultant de factures d’énergie impayées. Le défendeur oppose une irrecevabilité pour défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle d’expertise préalable. Le juge accueille partiellement cette exception et ordonne le paiement provisionnel de la partie de la créance qu’il estime non sérieusement contestable, tout en accordant un délai de paiement au débiteur.

La mise en œuvre conditionnelle de la clause de règlement amiable

La portée limitée de l’obligation préalable contractuelle. Le juge opère une distinction essentielle quant au champ d’application de la clause. Il estime que la reconnaissance de dette et l’engagement de paiement postérieurs constituent un règlement amiable. « Il constitue bien le règlement amiable d’un litige en défaut de paiement, intervenu entre elles, exclu des prescriptions de l’article 31.2 sus visé. » (Sur la demande d’irrecevabilité). Cette interprétation restreint la clause aux seuls litiges non résolus par un accord partiel ultérieur. Elle préserve l’efficacité des reconnaissances de dette en les soustrayant à une procédure préalable potentiellement dilatoire.

L’effet suspensif de l’action pour le surplus contesté. Pour le reste de la créance, non couverte par l’engagement, le juge donne un effet contraignant à la clause. « Cette disposition préalable doit s’appliquer de façon autonome, préalablement à l’action contentieuse. » (Sur la demande d’irrecevabilité). La décision rappelle ainsi la force obligatoire des conventions de pré-contentieux. Elle en fait une condition de recevabilité, paralysant l’action judiciaire tant que la phase amiable n’est pas franchie, ce qui renforce l’autonomie de la volonté des parties.

L’appréciation de la contestation sérieuse en référé-provision

La reconnaissance de dette comme preuve de l’absence de contestation sérieuse. Le juge fonde sa décision sur les écrits échangés entre les parties. Il relève que le débiteur a reconnu sa dette par écrit et fixé un calendrier de paiement. « Nous retenons qu’il résulte des termes précis de cette correspondance aucune contestation de la créance qui apparaît dès lors certaine, liquide et exigible. » (Sur la demande principale en paiement). La jurisprudence constante assimile ainsi une reconnaissance non équivoque à une absence de contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile.

L’irrecevabilité des difficultés financières comme moyen de défense. Le juge écarte l’argument tiré des difficultés de trésorerie du débiteur. « L’incapacité à faire face à ses obligations n’est pas une condition de l’irrecevabilité des demandes pécuniaires par provision devant le juge des référés. » (Sur la demande principale en paiement). Cette solution est ferme et protège la nature propre du référé-provision. Elle renvoie le débiteur en difficulté vers d’autres procédures, comme le mandat ad hoc ou la conciliation, sans bloquer l’accès du créancier à une provision.

La conciliation des intérêts contradictoires par des mesures d’apurement

L’octroi d’un délai de paiement malgré la provision accordée. La décision opère une conciliation entre les droits du créancier et la situation du débiteur. Le juge use du pouvoir que lui confère l’article 1343-5 du code civil. « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » (Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement). Cette mesure atténue les effets de la condamnation provisionnelle et illustre le pouvoir d’appréciation du juge pour adapter l’exécution.

Le partage des frais et dépens consécutif au succès partiel des parties. Le dispositif reflète l’issue mixte de l’instance. Le juge condamne le débiteur à une provision et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC. Néanmoins, il partage les dépens principaux, y compris la contribution pour la justice économique. Ce partage sanctionne le succès partiel de chaque partie et incite à la modération dans l’appréciation des prétentions respectives. Il témoigne d’une recherche d’équité procédurale dans le règlement du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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