Tribunal judiciaire de Paris, le 22 septembre 2025, n°2024018604

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant le 22 septembre 2025, tranche un litige contractuel entre un fournisseur d’énergie et son client professionnel. L’affaire concerne la validité de deux contrats concurrents et la fixation du prix de l’électricité fournie. Le tribunal retient le contrat du 9 novembre 2022 comme fondement de la relation et rejette la demande de résolution pour abus de prix. Il condamne le client au paiement des factures impayées mais rejette la demande de pénalités contractuelles du fournisseur.

La détermination du contrat formant la loi des parties

Le juge écarte d’abord le premier document présenté par le client. Le tribunal constate des anomalies matérielles et un défaut d’engagement de la part du fournisseur. Il relève notamment que « ce contrat n’a pas de valeur d’engagement de la part de EKWATEUR et ne sera pas retenu par le tribunal ». Cette analyse souligne l’importance des conditions de formation de l’accord. La signature est un élément essentiel pour engager la volonté des parties dans un contrat consensuel.

Le tribunal valide ensuite le second contrat en dépit des contestations sur la signature. Il estime que le fournisseur était de bonne foi face à une éventuelle usurpation. Le tribunal indique que « EKWATEUR n’avait aucun moyen de soupçonner une possible usurpation de la signature ». Cette solution protège la sécurité des transactions et renvoie le client vers des recours contre l’intermédiaire qu’il a choisi. La décision rappelle ainsi que le risque lié au mandataire fautif incombe au mandant.

L’appréciation de l’abus dans la fixation du prix et des pénalités

Sur le fondement de l’article 1165 du code civil, le client invoquait un abus dans la fixation des prix. Le juge exige une démonstration comparative précise de cet abus. Il constate que « LA ROMA n’apporte pas la preuve que les tarifs de EKWATEUR sont abusifs ». La simple comparaison avec des factures postérieures d’un autre fournisseur est jugée insuffisante. La charge de la preuve incombe donc à la partie qui allègue l’abus, protégeant ainsi la liberté contractuelle en matière de prix.

La qualification de la clause de résiliation anticipée fait l’objet d’une analyse distincte. Le tribunal lui dénie le caractère de clause pénale, y voyant une fonction indemnitaire. Il précise qu' »il ne s’agit pas de la sanction d’une faute contractuelle mais d’une modalité d’exécution d’une faculté de dédit ». Cette interprétation restrictive de la notion de clause pénale favorise le maintien des stipulations contractuelles. Toutefois, le défaut de justification du calcul conduit au rejet de la demande de son paiement, sanctionnant l’obligation de transparence du créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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