Tribunal judiciaire de Paris, le 21 novembre 2025, n°2025014420

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 21 novembre 2025, se prononce sur la résolution d’un plan de redressement. Le débiteur, en cessation d’activité et en défaut de paiement, est en état de cessation des paiements. Le commissaire à l’exécution du plan requiert donc la résolution du plan et la liquidation judiciaire. La juridiction accueille cette demande et ouvre une procédure de liquidation judiciaire, sans fixer de date de cessation des paiements.

Les causes légales de la résolution du plan

Le tribunal constate la réunion des conditions légales pour prononcer la résolution du plan de redressement. L’inexécution des engagements du débiteur constitue le premier fondement de cette décision. Le débiteur n’est pas à jour dans le paiement des échéances fixées par le plan arrêté antérieurement. Cette inexécution suffit à justifier la résolution, conformément à la lettre du code de commerce. « L’article L626-27 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 15 octobre 2025, n°23/01721). La portée de ce point est stricte, car le défaut de paiement est un manquement objectif.

La survenance d’un état de cessation des paiements pendant l’exécution du plan en est le second fondement. Le débiteur a cessé son activité et déclare manquer de ressources pour honorer ses dettes. Le tribunal en déduit un nouvel état de cessation des paiements. Cette constatation entraîne automatiquement la résolution du plan en cours. « Il résulte de l’application combinée des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu’un plan de redressement peut être résolu en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan » (Cour d’appel de Paris, le 2 juillet 2024, n°24/00332). La valeur de cette condition est essentielle, car elle marque l’échec définitif du redressement.

Les conséquences procédurales de la résolution

La première conséquence est l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la désignation des organes de la procédure. Le tribunal prononce la liquidation en raison de l’impossibilité du redressement. Il nomme un juge-commissaire, un suppléant et un liquidateur pour conduire la procédure. Il ordonne également la réalisation d’un inventaire contradictoire des actifs. Cette désignation immédiate assure la continuité de la surveillance judiciaire. Elle garantit une transition ordonnée entre la procédure de redressement et celle de liquidation.

La seconde conséquence notable est la fixation présumée de la date de cessation des paiements. Face à l’impossibilité de la déterminer précisément, le tribunal applique une présomption légale. Il décide que la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement. Cette solution est prévue par l’article L.631-8 du code de commerce pour pallier l’incertitude. Elle a pour sens de simplifier l’administration de la preuve pour le liquidateur. Sa portée est pratique et évite un blocage procédural lié à une difficulté factuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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