Tribunal judiciaire de Paris, le 2 mars 2025, n°2025001998

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 2 mars 2025, statue sur le sort d’une procédure de redressement judiciaire. Après une période d’observation, le tribunal constate l’impossibilité manifeste du redressement. Il prononce une liquidation judiciaire simplifiée et bipatrimoniale à l’encontre d’un entrepreneur individuel. La décision illustre les conditions strictes de la fin de la période d’observation. Elle précise également le régime applicable au patrimoine de l’entrepreneur en difficulté.

La cessation anticipée de la période d’observation
Le juge apprécie souverainement l’impossibilité du redressement pour mettre fin à l’observation. Il peut le faire à la demande de diverses parties ou d’office selon la loi. La décision rappelle ce principe en des termes larges, conformes à la lettre du code. « À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette formulation étend la saisine possible comparée à une jurisprudence antérieure. La Cour d’appel de Caen visait seulement l’administrateur, le mandataire, un contrôleur ou le ministère public. Le tribunal parisien inclut explicitement la demande du débiteur lui-même dans les hypothèses.

L’appréciation de l’impossibilité du redressement repose sur des éléments concrets et probants. Le tribunal ne se fonde pas sur de simples présomptions ou difficultés passagères. Il s’appuie sur les résultats de l’entreprise jugés notablement trop faibles. « Les résultats de l’entreprise sont notablement trop faibles pour envisager sérieusement la poursuite de la période d’observation » (Motifs). L’élaboration d’un plan de continuation ou de cession est dès lors considérée comme illusoire. Le juge opère ainsi une balance des intérêts entre la sauvegarde de l’emploi et la protection des créanciers. La poursuite d’une observation sans espoir obérerait inutilement la situation de ces derniers.

Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée et bipatrimoniale
La décision retient le cadre procédural allégé de la liquidation simplifiée. Ce régime s’applique sous le cumul de conditions légales strictement énumérées. L’actif ne doit pas comprendre de bien immobilier et l’entreprise doit être de petite taille. « L’actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l’entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros » (Motifs). La vérification de ces seuils par le juge permet une procédure accélérée et moins coûteuse. Elle vise à adapter les formalités à l’importance des intérêts patrimoniaux en cause. La liquidation simplifiée constitue ainsi une réponse proportionnée aux difficultés de petites structures.

Le jugement ordonne une liquidation englobant les patrimoines personnel et professionnel du débiteur. Cette solution bipatrimoniale est justifiée par l’origine mixte des dettes et l’absence de preuve contraire. « Faute pour [le débiteur] de pouvoir rapporter la preuve d’une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l’article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l’objet d’une procédure collective bipatrimoniale » (Motifs). Cette analyse rejoint la logique de la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci affirme que « l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 10 décembre 2025, n°25-70.020). La charge de la preuve de la séparation pèse sur l’entrepreneur pour bénéficier d’une procédure limitée. À défaut, l’ensemble de ses biens répondent du passif professionnel et personnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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