Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé-provision, rend une ordonnance le 16 décembre 2025. Le demandeur sollicite le paiement provisionnel de factures impayées relatives à des fournitures de carburant. Le juge accorde la provision et condamne le défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La solution retenue confirme les conditions d’octroi d’une provision en référé.
Le régime probatoire allégé du référé-provision
L’ordonnance illustre le standard probatoire applicable en matière de provision. Le juge constate que les pièces versées aux débats établissent la créance. Ces documents, qui ne sont pas contestés, suffisent pour accorder la provision sollicitée. « Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats […] suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. » (SUR LA DEMANDE PRINCIPALE) La créance doit simplement ne pas apparaître sérieusement contestable. Cette approche allégée facilite l’accès à une mesure anticipatoire. Elle assure une protection efficace des intérêts du créancier face à un débiteur défaillant.
La sanction des comportements procéduraux abusifs
La décision applique également les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge retient que l’inexécution d’une dette incontestable justifie une condamnation. « Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. » (SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE) Il en résulte une condamnation à payer la somme de mille cinq cents euros. Cette sanction vise à indemniser partiellement les frais exposés pour la procédure. Elle participe à la dissuasion des stratégies dilatoires et au bon fonctionnement de la justice.
La portée de cette ordonnance est double en pratique. Elle rappelle d’abord la souplesse du contrôle exercé par le juge des référés. La provision est accordée dès lors que la créance n’est pas sérieusement contestable. Cette jurisprudence rejoint celle d’autres tribunaux sur ce point essentiel. « Ainsi, seule la somme de 24.128,54 euros, non sérieusement contestable, sera mise à la charge de M. [U] [O] à titre de provision. » (Tribunal judiciaire de Tours, le 17 juin 2025, n°24/20503) Elle renforce ensuite l’effectivité du recouvrement par la condamnation aux frais irrépétibles. L’article 700 trouve ici une application classique pour sanctionner une résistance infondée.