Tribunal judiciaire de Paris, le 15 juillet 2025, n°2025R00854

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 15 juillet 2025. Une société de leasing demandait la résiliation d’un contrat de location de matériels pour défaut de paiement. Elle sollicitait le paiement provisionnel de sommes dues, la restitution des biens et une astreinte. Le juge des référés a fait droit à ces demandes après examen des stipulations contractuelles et des pièces versées aux débats. Cette décision illustre les pouvoirs du juge des référés en présence d’une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable.

La sanction du défaut d’exécution contractuelle par le juge des référés

Le juge a tout d’abord constaté la régularité de la procédure de résiliation extrajudiciaire. La créance du bailleur était établie par la production de l’ensemble des pièces contractuelles et des mises en demeure. Le contrat prévoyait expressément que « le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire » après une mise en demeure restée infructueuse. Le juge a relevé que la société créancière avait strictement suivi cette clause. Il a ainsi estimé que sa créance était certaine, liquide et exigible. La portée de cette analyse est de confirmer la force obligatoire des clauses résolutoires expressément stipulées. Les parties sont tenues par leur convention, qui fait loi entre elles en vertu de l’article 1103 du code civil. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, n’a pas à interpréter une clause dont l’application est évidente. Il se borne à constater son exécution ou sa violation pour accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

La décision assure ensuite l’effectivité de la condamnation en ordonnant des mesures coercitives. Le juge a en effet condamné la locataire à restituer les matériels sous astreinte. Il a fixé un délai de quinze jours à compter de la signification pour cette restitution. Il a assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de vingt euros par jour de retard. Cette mesure s’appuie sur l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette disposition prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». La valeur de cette mesure est de prévenir toute inertie du débiteur condamné. Elle garantit l’autorité de la chose jugée en référé. La jurisprudence du Tribunal judiciaire de Nice a déjà appliqué ce principe dans des termes similaires. Elle a jugé qu’ »afin d’assurer l’exécution de la décision, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire » (Tribunal judiciaire de Nice, le 21 mai 2025, n°25/00346). La portée est donc de renforcer l’efficacité des décisions de justice en matière contractuelle.

Les limites procédurales de l’office du juge des référés

L’ordonnance rappelle avec fermeté le cadre procédural strict de la procédure de référé. Le juge commence par écarter les demandes de « dire/juger » des conclusions. Il estime qu’elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques. Ces formules sont considérées comme de simples reprises des moyens développés. Elles ne doivent donc pas figurer dans le dispositif des écritures. Ce rappel à l’ordre procédural a pour sens de cantonner le débat aux seules demandes formulées de manière précise. Le juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence, n’a pas vocation à trancher des questions purement déclaratoires. Sa mission est de prescrire des mesures nécessaires sans préjuger du fond. La valeur de ce rappel est de garantir la sécurité juridique et la célérité de la procédure. Il évite l’encombrement du débat par des formulations imprécises qui retarderaient le traitement de l’urgence.

La décision démontre enfin le contrôle limité exercé sur le contenu des conventions. Le juge souligne qu’ »il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ou d’aménager une clause contractuelle ». Son office se borne à vérifier l’existence non sérieusement contestable de l’obligation. En l’espèce, la preuve de la violation était apportée par les mises en demeure et les décomptes. Le juge a ainsi pu accorder une provision sans empiéter sur le fond du litige. La portée de cette position est de respecter la force obligatoire du contrat, principe d’ordre public. Elle rejoint la solution d’une autre jurisprudence qui a validé une clause résolutoire de plein droit. Cette dernière avait jugé que « les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies » dès la constatation du défaut de paiement (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 19 août 2025, n°25/00735). Le juge des référés assure ainsi une sanction rapide des inexécutions tout en préservant les droits de la défense sur le fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture