Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant le 12 septembre 2024, a examiné une action en recouvrement d’une créance issue d’un compte courant d’associé. Le liquidateur judiciaire d’une société demandait le remboursement d’un solde débiteur figurant dans les comptes. L’associé ancien dirigeant opposait la prescription quinquennale et contestait l’existence même de la dette. Le tribunal a rejeté l’exception de prescription pour l’exercice 2018 et a partagé la charge de la preuve entre les parties selon les exercices comptables concernés.
La détermination du point de départ de la prescription
Le juge a fixé le moment où la créance est devenue exigible. Un compte courant d’associé négatif est une avance consentie à la société. Cette avance est immédiatement exigible en vertu de l’article L. 227-12 du code de commerce. Le tribunal a constaté la présence du solde débiteur dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2018. L’associé, alors dirigeant, avait accès à ces éléments comptables et en avait la responsabilité. La prescription a donc commencé à courir à cette date pour l’exercice 2018. La connaissance des faits générateurs est ainsi établie par la fonction et les obligations du débiteur.
La portée de cette analyse est significative pour les anciens dirigeants. Elle rappelle que la prescription court dès l’apparition de la créance dans les documents comptables. La jurisprudence confirme ce principe en indiquant que la prescription « a commencé à courir le 6.05.2014 par l’envoi des documents comptables » (Cour d’appel de Paris, le 12 septembre 2024, n°21/21481). L’obligation de vigilance du dirigeant empêche d’invoquer une ignorance de la dette. Le point de départ est objectif et lié à la disponibilité de l’information.
La répartition de la charge de la preuve selon les exercices
Le tribunal a opéré une distinction novatrice dans l’allocation de la charge de la preuve. Pour l’exercice 2018, où l’associé était dirigeant, la preuve de l’inexistence de la dette lui incombe. Le juge estime qu’il « disposait de tous les moyens légaux » pour contrôler les comptes. Il lui « appartient d’apporter la preuve contraire » de l’existence du débit. En revanche, pour les exercices 2019 et 2020, où il n’était plus dirigeant, la charge de la preuve revient à la société. Le liquidateur doit justifier l’évolution du compte courant pour ces périodes.
Cette solution affine les principes généraux du droit de la preuve. Elle adapte la charge probatoire aux responsabilités respectives et aux pouvoirs de contrôle. L’associé minoritaire conserve un droit de contestation des comptes postérieurs à son départ. La société doit alors démontrer la réalité des écritures comptables qu’elle a seule établies. Cette approche équilibrée protège les droits de l’associé tout en sanctionnant son manquement passé. Elle évite un transfert intégral de la charge de la preuve sur une seule partie.
La décision illustre l’interaction entre prescription et preuve en droit des sociétés. Elle précise que la connaissance du dirigeant est présumée pour les comptes de son mandat. Cette solution rejoint la règle selon laquelle « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits » (Cour d’appel de Paris, le 28 septembre 2022, n°20/13113). Le partage de la charge de la preuve selon les périodes offre une méthodologie utile pour les litiges complexes. Il en résulte une condamnation partielle du défendeur, limitée à la dette prouvée ou non infirmée.