Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant le 12 novembre 2025, a examiné une demande en paiement d’une créance obligataire. La société débitrice, tout en reconnaissant sa dette, sollicitait des délais de paiement et une réduction du taux d’intérêt contractuel. Le tribunal a rejeté ces demandes et condamné la débitrice au paiement intégral de la somme due, assortie des intérêts contractuels et de la capitalisation de ceux-ci.
Le rejet de l’aménagement de la dette par défaut de preuve
Le tribunal écarte la demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil. Il rappelle que le juge peut, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » (Tribunal judiciaire de Caen, le 9 septembre 2025, n°25/01600) Cette faculté est néanmoins strictement conditionnée par la production d’éléments concrets par le débiteur. Le juge souligne que « tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur. » En l’espèce, le tribunal constate l’absence totale de justificatifs permettant d’étudier un échéancier. Cette solution rappelle que le bénéfice de l’article 1343-5 n’est pas automatique et impose une démarche probatoire active de la part du débiteur sollicitant un étalement. La portée de la décision est de confirmer que le juge ne peut suppléer à la carence du débiteur en matière de preuve de sa situation financière.
La primauté absolue de la loi contractuelle sur les intérêts
Le tribunal rejette également la demande de réduction du taux d’intérêt stipulé à huit pour cent. Il fonde sa décision sur le principe de force obligatoire des conventions, énoncé à l’article 1103 du code civil. Le juge relève que « dans les modalités de l’emprunt obligataire […] il est clairement stipulé […] que le taux est fixé à 8%. » Il en déduit que « le taux servant au calcul des intérêts doit être conforme au taux fixé contractuellement soit 8%. » Cette application stricte de la convention s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence qui limite les pouvoirs d’appréciation du juge en la matière. La solution affirme la sécurité juridique des engagements librement souscrits, sauf disposition légale contraire. La valeur de l’arrêt est de rappeler que le juge civil n’a pas le pouvoir de réviser un taux d’intérêt conventionnel par simple recours à l’équité, en dehors des cas expressément prévus par la loi.