Tribunal judiciaire de Paris, le 12 février 2025, n°2024F00807

Le Tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 12 février 2025, statue sur une action en paiement intentée par un établissement de crédit contre la caution d’une société débitrice. La caution oppose la disproportion de son engagement et un manquement au devoir de mise en garde. Le tribunal rejette ces moyens et condamne la caution au paiement de la somme due.

L’appréciation globale du caractère disproportionné du cautionnement

Le tribunal écarte le moyen tiré de la disproportion de l’engagement. Il retient une appréciation patrimoniale large pour évaluer la capacité de la caution. La décision considère l’ensemble de l’actif net déclaré par la caution, et non ses seuls revenus, pour juger de la proportion. « Les débats et les pièces produites par les parties n’ont pas permis d’établir que son engagement était, à la date de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (Motifs, Sur la demande en principal). Le juge valide ainsi la méthode d’appréciation fondée sur le patrimoine global. Cette solution consacre une approche économique complète de la solvabilité de la caution. Elle évite une analyse réductrice se limitant aux flux de trésorerie mensuels. La portée est de conforter la sécurité juridique des engagements souscrits sur la base de déclarations patrimoniales.

L’absence de devoir de mise en garde envers une caution avertie

Le tribunal rejette la demande en responsabilité pour défaut de mise en garde. Il qualifie la caution de professionnelle avertie, dispensant le créancier de toute obligation spécifique. La décision détaille l’expérience et le parcours entrepreneurial de la caution pour fonder cette qualification. « M. [G] [C] est donc un homme d’affaires expérimenté. En outre, le prêt était simple et dépourvu du moindre caractère spéculatif. Il en résulte que M. [G] [C] était une caution avertie » (Motifs, Sur la demande en principal). Le créancier professionnel n’a donc pas à mettre en garde une caution disposant des compétences nécessaires. Cette solution rappelle que la distinction entre caution avertie et non avertie est factuelle. Elle ne se confond pas avec la simple qualité de professionnel ou de consommateur. La valeur de l’arrêt est de préciser les indices concrets caractérisant la caution avertie en pratique.

La sanction du défaut de preuve du préjudice subi par la caution

La demande reconventionnelle en dommages-intérêts est déboutée pour défaut de preuve. La caution invoquait un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter. Le tribunal constate l’absence de démonstration de ce préjudice et de son quantum. « M. [G] [C] n’apportant pas la preuve du préjudice invoqué, le Tribunal le déboutera de cette demande » (Motifs, Sur la demande de dommages-intérêts). La charge de la preuve pèse sur la caution qui invoque la responsabilité du créancier. Cette exigence procédurale stricte protège le créancier contre des demandes spéculatives. La portée est de rappeler l’application des règles de droit commun de la responsabilité. La caution doit prouver distinctement la faute, le préjudice et le lien de causalité pour obtenir réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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