Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant le 10 février 2026, examine une demande en paiement de créance commerciale. Le défendeur, régulièrement cité, ne comparaît pas. Le juge doit statuer sur le bien-fondé de la demande principale, le taux des intérêts de retard, une clause pénale et des indemnités accessoires. La juridiction accueille la demande en principal et certaines indemnités, mais rejette la clause pénale faute d’acceptation expresse par la partie débitrice.
La preuve de la créance commerciale par tous moyens
La liberté de la preuve en matière commerciale fonde l’analyse. Le juge rappelle le principe selon lequel « la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens » (article L.110-3 du Code de commerce). Il constate également que « les livres de commerce, tels que le grand livre produit aux débats, font foi entre commerçants » (article L.123-23 du même Code). L’existence d’un courant d’affaires établi par le grand livre et l’historique des règlements antérieurs suffit à caractériser la dette.
La valeur probante des documents commerciaux non signés est ainsi confirmée. Le tribunal estime que l’absence de signature sur les bons de livraison litigieux n’est pas rédhibitoire. Cette solution consacre l’importance des habitudes contractuelles entre parties dans l’appréciation de la preuve. Elle sécurise les relations commerciales courantes en ne permettant pas à une partie de contester unilatéralement des pratiques antérieurement acceptées.
La détermination du taux d’intérêt et le rejet de la clause pénale
Le juge applique le taux légal spécifique aux retards de paiement entre professionnels. Il retient « le taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement les plus récentes majoré de 10 points de pourcentage » à compter de l’échéance. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui précise que « ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » (Tribunal judiciaire de Paris, le 10 février 2026, n°25/03208). Elle assure une sanction effective du retard.
La portée de l’exigence d’acceptation expresse des conditions générales est réaffirmée. Le tribunal déboute la demande de clause pénale car le créancier « ne produit aux débats qu’une simple feuille recto de conditions générales de vente, non rattachée aux factures litigieuses ». Il rappelle le principe selon lequel une telle clause « ne peut résulter de la seule présence d’une stipulation figurant au verso des factures ou sur un document non signé ». Cette rigueur protège le débiteur contre l’imposition de conditions non portées à sa connaissance effective.
La décision illustre l’équilibre entre protection des créanciers et droits des débiteurs. Elle admet la preuve par les seuls livres comptables pour établir la créance, favorisant le recouvrement. Cependant, elle exige une démonstration stricte de l’acceptation des clauses pénales, limitant les sanctions purement contractuelles. L’application du taux légal majoré et l’octroi de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement complètent cet arsenal en faveur du créancier légitime.