Tribunal judiciaire de Nanterre, le 8 juillet 2025, n°2025R00839

Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 8 juillet 2025. Le bailleur d’équipements sollicitait la condamnation du locataire au paiement de loyers impayés et à la restitution des biens loués. Après une procédure accélérée, le juge a accueilli les demandes en prononçant une provision et en ordonnant la restitution sous astreinte. Cette décision illustre les pouvoirs du juge des référés face à l’inexécution contractuelle.

La compétence du juge des référés pour accorder une provision

Le cadre légal de l’évidence et de l’exigibilité. Le juge des référés intervient lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable. Il fonde sa décision sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier » (article 873 alinéa 2 du code de procédure civile). Cette disposition permet une justice rapide sans préjuger du fond. La créance doit être certaine, liquide et exigible pour justifier une mesure provisoire. Le juge vérifie ces conditions avant d’ordonner tout paiement à titre provisionnel.

L’application stricte des stipulations contractuelles. Le juge analyse les pièces versées aux débats pour établir l’évidence de la créance. Il constate l’application correcte de la clause de résiliation par le bailleur. « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur sans accomplir de formalités judiciaires » (article 10-1 du contrat). La mise en demeure régulière et le non-paiement déclenchent la résiliation de plein droit. Le juge rappelle son rôle limité face à des clauses claires. « Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ou d’aménager une clause contractuelle » (Motifs de la décision). Cette approche garantit la sécurité juridique et la force obligatoire du contrat.

Les pouvoirs d’injonction et de contrainte du juge

L’ordonnance de restitution comme conséquence de la résiliation. La résiliation du contrat entraîne la restitution immédiate des biens loués. Le juge ordonne cette mesure en s’appuyant sur la clause contractuelle pertinente. « La résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer, à ses frais, immédiatement le matériel » (article 10-2 du contrat). Cette injonction vise à rétablir la situation du bailleur sans délai. La jurisprudence antérieure confirme ce principe de restitution aux frais du locataire. « Celle-ci sera ordonnée dans le présent dispositif étant précisé qu’elle s’effectuera aux frais de Monsieur [G] [L] » (Tribunal judiciaire, le 12 mars 2025, n°25/00050). La décision s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle constante.

Le recours à l’astreinte pour assurer l’exécution effective. Pour garantir le respect de son ordonnance, le juge peut prononcer une astreinte. Il dispose d’un pouvoir discrétionnaire fondé sur un texte général. « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution). Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en fonction des circonstances. Cette pratique est courante en matière de restitution de biens. « sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel » (Tribunal de commerce de Nanterre, le 22 janvier 2025, n°2024R01369). L’astreinte constitue ainsi une pression financière efficace pour obtenir une exécution rapide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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