Tribunal judiciaire de Nanterre, le 23 décembre 2025, n°2025R00892

Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 23 décembre 2025. Une société de crédit-bail demandait la résiliation d’un contrat de location de matériel pour défaut de paiement. Elle sollicitait le paiement provisionnel des sommes dues, la restitution du bien et une astreinte. Le juge a accueilli les demandes principales mais rejeté l’astreinte. La décision illustre les pouvoirs du juge des référés face à une obligation non sérieusement contestable.

Le cadre procédural du référé et l’appréciation de l’obligation

Le juge rappelle d’abord les limites de son office en référé. Il écarte les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions juridiques effectives. Son rôle est cantonné à l’évidence, sans interprétation des clauses contractuelles. « Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ou d’aménager une clause contractuelle. » (RG n° : 2025R00892 Page 4 sur 6). Cette affirmation souligne la nature provisoire et urgente de sa saisine.

L’existence d’une créance non sérieusement contestable fonde son intervention. Le juge applique l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (RG n° : 2025R00892 Page 3 sur 6). Il vérifie cette condition au vu des pièces versées, comme la mise en demeure et les factures impayées. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante sur le référé-provision. « Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire, le 10 janvier 2025, n°24/00775).

Les effets de la résiliation contractuelle et les limites du pouvoir d’injonction

Sur le fond, le juge constate la violation d’une obligation essentielle. Le défaut de paiement des loyers, établi par une mise en demeure infructueuse, justifie la résiliation. Il applique strictement la clause contractuelle autorisant cette résiliation après mise en demeure. Le calcul provisionnel des sommes dues est opéré après correction d’erreurs arithmétiques. Cela démontre un contrôle minimal mais réel de la demande.

La restitution du bien financé est ordonnée comme une obligation de faire. Le juge s’appuie sur la clause contractuelle prévoyant la restitution immédiate après résiliation. « Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer l’équipement » (RG n° : 2025R00892 Page 4 sur 6). Il renforce cette injonction par une autorisation d’appréhension avec recours à la force publique. Cette mesure assure l’effectivité pratique de la décision en référé.

Toutefois, le juge refuse de fixer une astreinte pour garantir cette restitution. Il motive ce refus par l’absence d’éléments sur la localisation exacte du matériel. Cette décision montre que l’astreinte, mesure coercitive, n’est pas automatique. Elle nécessite une appréciation concrète des circonstances pour être proportionnée et efficace. Le juge use ainsi de son pouvoir discrétionnaire pour moduler les mesures d’exécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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