Tribunal judiciaire de Nanterre, le 12 février 2025, n°2024F02060

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant le 12 février 2025, a examiné une opposition à une injonction de payer. L’organisme de recouvrement réclamait le paiement de cotisations sociales impayées par une société commerciale. Cette dernière sollicitait des délais de paiement. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable et condamné la société au paiement des sommes dues. Il a rejeté la demande d’échelonnement et la demande de frais non compris dans les dépens.

La recevabilité de l’opposition soulevée d’office

Le tribunal a soulevé d’office la question des délais applicables à l’opposition. L’ordonnance d’injonction de payer n’avait pas été signifiée à personne. Aucune mesure d’exécution n’avait été déclarée contre le débiteur. Le juge a donc appliqué strictement les dispositions du code de procédure civile. « Ainsi aucun délai n’est applicable au sens de l’article 1416 du code de procédure civile » (Motifs). L’opposition formée dans ces conditions a été jugée recevable. Cette analyse garantit la sécurité juridique des procédures d’injonction de payer. Elle rappelle l’importance du formalisme entourant les significations.

La portée de cette décision est essentiellement procédurale. Elle confirme l’obligation pour le juge de contrôler les délais. Ce contrôle intervient même en l’absence de contestation des parties. La solution protège le droit au recours du débiteur dans un cadre légal strict. Elle évite les nullités de procédure liées à une application erronée des délais. Le juge assure ainsi une application correcte et uniforme de la loi processuelle.

Le rejet du pouvoir d’octroyer des délais de paiement

Sur le fond, la société a sollicité un échelonnement de sa dette. Elle invoquait des difficultés financières liées à son contexte économique. Le tribunal a rejeté cette demande après examen de la preuve apportée. « Le tribunal relève qu’elle ne fournit pas la preuve que ses revenus ne lui permettent pas de faire face au paiement des sommes dues » (Motifs). Cette motivation succincte masque une raison de fond d’ordre public. Le caractère social des cotisations est primordial dans ce contentieux.

La valeur de cette décision réside dans son alignement sur une jurisprudence constante. Le juge judiciaire est incompétent pour accorder des délais en matière de cotisations sociales. « La possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 11 juin 2025, n°24/01979). Cette compétence est exclusivement attribuée à l’administration. Le tribunal de Bobigny avait déjà jugé que « le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 11 juin 2025, n°24/01979).

La portée de ce point est substantielle et relève de l’ordre public social. Le financement des prestations de retraite justifie cette rigueur. Les cotisations comportent une part salariale directement précomptée sur les salaires. Leur recouvrement efficace est une nécessité d’intérêt général. Le juge ne saurait entraver ce mécanisme par des aménagements gracieux. Cette solution préserve l’équilibre financier des régimes de protection sociale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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