Le tribunal judiciaire de Lorient, statuant le 12 mars 2025, examine une demande en fixation de créance au passif d’une liquidation judiciaire. Un particulier réclame le remboursement d’acomptes versés à une entreprise de construction pour un chantier inachevé. Les défendeurs, dont le liquidateur, ne comparaissent pas. Le juge doit vérifier si le demandeur prouve le caractère certain de sa créance. Il déboute le demandeur, estimant la preuve insuffisante malgré l’absence des parties.
L’office du juge en l’absence de comparution
La vérification substantielle de la demande. L’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer même en cas de défaut. « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Vu les articles 9 et 472 du code de procédure civile). Le tribunal constate la non-comparution mais procède néanmoins à un examen approfondi du bien-fondé. Cette rigueur prévient toute décision automatique au profit du demandeur présent. Elle garantit la qualité du contradictoire et la sécurité juridique du jugement par défaut.
Le rejet malgré l’absence de contestation. L’absence des défendeurs ne vaut pas acquiescement à la prétention du demandeur. « Le tribunal constatant l’absence des défendeurs a vérifié les demandes » (1) Sur les demandes principales en paiement). Le juge relève lui-même les insuffisances probatoires dans les pièces versées. Cette analyse proactive souligne le caractère inquisitorial de l’office du juge en matière de preuve. Elle rappelle que la charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur, même face à un défendeur défaillant.
L’exigence probatoire en matière de créance
La nécessité de preuves objectives et extérieures. Le demandeur invoque un versement substantiel sans en apporter la preuve formelle. « Monsieur [W] [G] ne verse aux débats aucun document bancaire ou attestation de reçu » (1) Sur les demandes principales en paiement). Un simple tableau Excel établi par ses soins est jugé insuffisant. Cette exigence de preuve objective protège le patrimoine de la procédure collective contre des réclamations non vérifiées. Elle rejoint la rigueur appliquée au liquidateur pour l’admission d’une créance au passif.
Le défaut de preuve du caractère certain de la créance. La créance doit être certaine, liquide et exigible pour être admise. « elle ne saurait suffire à elle-seule à établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance réclamée » (1) Sur les demandes principales en paiement). Le tribunal conclut que le demandeur « ne rapporte pas la preuve » (PAR CES MOTIFS). Cette décision rappelle le standard probatoire élevé en procédure collective. Elle illustre que l’existence même de la dette doit être démontrée par des éléments probants et incontestables.