Le tribunal judiciaire de Créteil, statuant le 15 septembre 2025, a tranché un litige entre deux sociétés commerciales. L’une réclamait le paiement de factures relatives à des contrats de mise à disposition de personnel. L’autre soulevait l’incompétence territoriale et demandait la nullité des contrats pour vice de forme. Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence en validant une clause attributive de juridiction. Il a également écarté la demande de nullité et condamné la société utilisatrice au paiement des sommes dues, minorées d’un montant pour un salarié irrégulier.
La validation rigoureuse des clauses dérogatives
Le tribunal a d’abord rappelé le principe de compétence du lieu du défendeur posé par l’article 42 du code de procédure civile. Il a ensuite appliqué l’exception prévue à l’article 48 pour les commerçants. Cet article dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » (Motifs). La juridiction a constaté que les deux parties avaient la qualité de commerçant. Elle a aussi relevé que la clause contestée figurait dans des conditions particulières annexées aux contrats. Le tribunal a précisé que « la clause attributive de compétence est écrite de façon très apparente (la clause figure dans un paragraphe ad hoc, le titre est écrit en gras et surligné), conformément aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile. » (Motifs). Cette analyse confirme une jurisprudence exigeante sur l’apparence de la clause. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé qu’une clause était très apparente lorsque son intitulé figurait « en lettres majuscules » et que ses « caractères (…) sont identiques à ceux des autres articles et sont inscrits en gras » (Cour d’appel de Paris, le 11 septembre 2023, n°22/20263). La décision renforce donc l’importance de la mise en forme pour l’opposabilité des clauses dérogatives entre professionnels.
L’exécution concrète prévalant sur les vices formels
La société utilisatrice invoquait la nullité des contrats au visa de l’article L. 1251-42 du code du travail. Cet article impose un écrit pour les contrats de mise à disposition. Le tribunal a reconnu que seule une minorité de contrats étaient signés par les deux parties. Cependant, il a retenu que l’entreprise de travail temporaire avait rempli son obligation en proposant systématiquement l’écrit. La preuve de la réception des contrats par la société utilisatrice était établie par sa propre correspondance. Le tribunal a alors posé un principe fort : « HP BTP ne peut pas faire valoir sa propre défaillance pour demander la nullité des contrats, alors même qu’elle a bénéficié des prestations correspondantes » (Motifs). Il en a déduit que « les contrats même non signés ont produit leurs effets puisque les prestations ont été réalisées » (Motifs). Cette solution consacre la primauté de l’exécution concrète sur le strict formalisme. Elle empêche une partie de se prévaloir de son propre manquement pour échapper à ses obligations. Le tribunal a poursuivi cette logique en examinant les autres griefs. Il a rejeté les arguments sur les documents administratifs ou les équipements de sécurité, faute de preuve. Il n’a retenu qu’une irrégularité concernant un seul salarié, réduisant la créance d’un montant marginal. Cette approche pragmatique sécurise les relations commerciales exécutées de bonne foi. Elle limite les nullités aux seuls cas où un intérêt substantiel protégé par la loi est lésé.