Le tribunal judiciaire de Compiègne, statuant en matière commerciale, ouvre par jugement du 4 novembre 2025 une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de plan de redressement manifestement insusceptible, la juridiction retient une procédure collective bipatrimoniale. Elle estime en effet que les difficultés concernent à la fois les dettes personnelles et professionnelles du débiteur, lequel ne rapporte pas la preuve d’une stricte séparation de ses patrimoines.
La consécration d’une procédure collective bipatrimoniale par défaut
Le juge conditionne le traitement distinct des patrimoines à une preuve active. La décision souligne que le débiteur ne peut bénéficier d’un traitement différencié de ses dettes sans démonstration préalable. « QUE faute pour [le débiteur] de pouvoir rapporter la preuve d’une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l’article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l’objet d’une procédure collective bipatrimoniale » (Motifs). Le principe est donc l’unicité de la procédure, sauf à établir une affectation claire des biens. Cette solution protège les créanciers professionnels contre un risque de dissipation des actifs. Elle évite également les complications procédurales liées à l’existence de deux masses distinctes. La charge de la preuve repose intégralement sur l’entrepreneur en difficulté. Le législateur a entendu simplifier le traitement des défaillances d’entreprises individuelles. La décision applique strictement ce cadre en privilégiant la sécurité juridique.
La portée de cette solution est de clarifier le régime de preuve applicable. Elle rappelle que la dualité patrimoniale n’est pas automatique en procédure collective. Cette approche contraste avec le régime de droit commun de l’entrepreneur individuel. « Il résulte de ces textes que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l’article L. 526-22 précité, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 10 décembre 2025, n°25-70.020). Le régime de faveur instauré par la loi nécessite ainsi une mise en œuvre active. La décision opère une distinction nette entre le droit des biens et le droit des procédures collectives. Elle prévient tout risque de fraude par la confusion volontaire des patrimoines. L’exigence probatoire stricte garantit l’effectivité du redressement ou de la liquidation. Elle s’inscrit dans une logique de protection de l’ensemble des créanciers.
La mise en œuvre pratique des conditions d’ouverture de la procédure
Le juge vérifie avec précision les critères légaux de la cessation des paiements. L’examen de la situation financière du débiteur est concret et détaillé. « QU’il résulte des informations recueillies […] qu'[il] n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Le tribunal s’appuie sur des éléments chiffrés pour établir le déséquilibre patrimonial. L’existence d’un passif exigible minimal est confrontée à l’absence d’actif disponible. La date de cessation des paiements est fixée avec exactitude au regard des constatations effectuées. Cette approche rigoureuse est essentielle pour déterminer la période suspecte. Elle garantit le respect des droits du débiteur et des créanciers. La caractérisation de l’état de cessation des paiements est une condition sine qua non de l’ouverture.
La décision illustre également le contrôle du critère de l’insusceptibilité de redressement. Le juge examine si l’entreprise peut présenter un plan de continuation crédible. « ATTENDU qu’il ne ressort […] que [le débiteur] soit manifestement insusceptible de présenter un plan de redressement » (Motifs). Ce constat négatif permet d’opter pour le redressement judiciaire plutôt que la liquidation. La décision reflète ainsi la philosophie moderne du droit des entreprises en difficulté. Le tribunal favorise la préservation de l’activité et le maintien de l’emploi lorsque c’est possible. La désignation d’un administrateur judiciaire est écartée au vu de la taille de l’entreprise. Cette mesure de simplification procédurale est adaptée aux très petites structures. Elle allège les coûts de la procédure pour préserver les actifs. Le juge organise une période d’observation avec des obligations de production précises. Ce suivi permettra d’évaluer la viabilité future de l’exploitation.