Le tribunal judiciaire, statuant le 28 juillet 2025, prononce la résolution d’un plan de redressement et ouvre une liquidation judiciaire. Le débiteur, en défaut de paiement, a cessé son activité et se déclare dans l’impossibilité de faire face à ses dettes. La juridiction, constatant un nouvel état de cessation des paiements, applique les articles L. 626-27 et L. 631-20 du code de commerce. Elle renonce cependant à fixer la date précise de cette cessation, la présumant au jour du jugement en vertu de l’article L. 631-8.
La résolution du plan fondée sur la cessation des paiements
Les conditions légales de la résolution sont réunies en l’espèce. Le débiteur n’est pas à jour du paiement des échéances de son plan de redressement. Il a informé le commissaire à l’exécution du plan de sa décision de cesser son activité. Surtout, il « ne dispose plus des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement de l’ensemble de ses dettes exigibles » (Motifs). Ce constat matériel établit légalement l’état de cessation des paiements, condition sine qua non de la résolution. « Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan de redressement, le tribunal décide après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire » (Cour d’appel de Paris, le 23 avril 2024, n°23/16277). La décision opère ainsi une application stricte du texte, en distinguant le simple défaut de plan de la situation de cessation des paiements. La valeur de cette motivation réside dans son rappel de la condition substantielle requise, évitant une résolution automatique pour simple inexécution.
La détermination présumée de la date de cessation des paiements
Face à une incertitude sur les éléments comptables, le tribunal use d’une présomption légale. Il relève « l’impossibilité, sur la base des seuls éléments communiqués, de déterminer exactement la date de cessation des paiements » (Motifs). Ce manque d’informations empêche de comparer l’actif disponible au passif exigible à une date précise. En conséquence, il « ne fixera pas la date de cessation des paiements, de sorte que celle-ci sera réputée être intervenue à la date du présent jugement » (Motifs) en application de l’article L. 631-8. Cette solution préserve la sécurité juridique et évite des recherches infructueuses. Elle rappelle utilement que « le défaut de respect du plan de redressement n’établit pas à lui seul l’état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 15 octobre 2025, n°23/01721). La portée pratique est significative, car cette date présumée affecte directement la période suspecte et les actes susceptibles d’être annulés. Le tribunal assume ainsi pleinement son office en palliant les carences probatoires par le mécanisme légal de présomption.