Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, rend le 4 novembre 2025 une décision d’ouverture de redressement judiciaire. Un entrepreneur individuel exerçant une activité de construction est en cessation des paiements depuis le 2 avril 2024. Le tribunal constate que ses difficultés concernent à la fois ses dettes personnelles et professionnelles. Il ouvre une procédure de redressement judiciaire bipatrimoniale, englobant ses deux patrimoines, et fixe une période d’observation de six mois. La question centrale est celle du régime applicable en cas d’absence de séparation probée des patrimoines de l’entrepreneur individuel.
La caractérisation de la situation justifiant une procédure bipatrimoniale
Le tribunal vérifie d’abord le cumul des conditions d’ouverture des procédures. Il relève que les difficultés du débiteur concernent simultanément ses dettes personnelles et professionnelles. Cette situation mixte remplit les conditions légales pour une procédure collective et une procédure de surendettement. Le juge opère ainsi un contrôle positif sur l’existence d’un passif exigible non couvert par un actif disponible. Il fixe la date de cessation des paiements au 2 avril 2024 après une analyse concrète de la trésorerie.
La décision pose ensuite la charge de la preuve de la séparation des patrimoines. Le tribunal rappelle que c’est au débiteur de démontrer une stricte séparation de ses patrimoines. « QUE faute pour [le débiteur] de pouvoir rapporter la preuve d’une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l’article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l’objet d’une procédure collective bipatrimoniale » (Motifs). Cette inversion de la charge de la preuve protège les créanciers contre les risques de confusion. Elle garantit l’efficacité du traitement collectif des difficultés financières globales du débiteur.
Les modalités pratiques de la procédure collective unifiée
La décision organise une période d’observation aux objectifs précis. Le tribunal fixe une durée de six mois pour établir des propositions de redressement. Il ordonne la production de nombreux documents comptables et attestations par le chef d’entreprise. Cette organisation rigoureuse vise à éclairer le juge sur la viabilité future de l’activité. Elle conditionne la possibilité d’une continuation ou d’une cession de l’entreprise à l’issue de cette phase.
Le jugement désigne également les auxiliaires de justice et définit leurs missions. Un mandataire judiciaire est nommé pour administrer la procédure. Un commissaire de justice est commis pour dresser l’inventaire du patrimoine du débiteur sous huitaine. Ces désignations rapides assurent la préservation de l’actif et le recensement des créances. Elles mettent en œuvre le principe d’une administration collective et transparente de l’insolvabilité.
Cette décision illustre la rigueur procédurale appliquée aux entrepreneurs individuels en difficulté. Elle confirme la jurisprudence récente sur le caractère bipatrimonial de la procédure en cas de preuve insuffisante. « Il résulte de ces textes que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l’article L. 526-22 précité, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 10 décembre 2025, n°25-70.020). Le régime protège les créanciers personnels tout en permettant un traitement global des dettes.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des procédures collectives. Elle rappelle l’importance cruciale du respect des obligations comptables et de séparation. La Cour d’appel de Rennes a précisé que la réunion des patrimoines pouvait aussi résulter d’un manquement grave. « Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526-13 » (Cour d’appel de Rennes, le 20 mai 2025, n°24/05896). Cette décision renforce ainsi la sécurité juridique et l’équité entre les différentes catégories de créanciers.