Tribunal judiciaire de commerce de Saint-Etienne, le 8 octobre 2025, n°2025F01368

Le Tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, rend une décision relative à la clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur expose que les opérations sont toujours en cours. Le tribunal examine donc la possibilité de prononcer cette clôture pour insuffisance d’actif. Il applique les articles L 643-9 et L 644-5 du Code de commerce. La solution retenue consiste à proroger l’examen de la clôture pour une durée de trois mois.

Le rejet de la clôture immédiate pour insuffisance d’actif

Le tribunal constate l’impossibilité de clore la procédure à ce stade. Le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours. Cette situation empêche le juge de prononcer une clôture définitive. Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif. Cette décision s’appuie sur l’article L 643-9 du code de commerce. La portée de ce refus est de maintenir la procédure active. Elle permet la poursuite des opérations nécessaires à la liquidation des biens. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur le sujet. Un tribunal a déjà jugé qu’une clôture pour insuffisance d’actif requiert l’achèvement des opérations. « Attendu qu’il ressort du dossier que les opérations de liquidation judiciaire se trouvent arrêtées par suite d’insuffisance d’actif » (Tribunal judiciaire de Metz, le 3 février 2025, n°17/00106). La présente décision se distingue car les opérations ne sont pas arrêtées.

La prorogation encadrée de la procédure de liquidation

Le tribunal use de son pouvoir pour reporter l’examen de la clôture. Il applique les dispositions de l’article L 644-5 du Code de commerce. Le Tribunal peut proroger la procédure pour une durée qui ne peut pas excéder trois mois. La décision proroge la date d’examen de la clôture de la procédure de 3 mois. La valeur de cette mesure est de respecter le cadre légal de la procédure simplifiée. Elle évite une clôture prématurée tout en limitant la prolongation. Le tribunal fixe une audience ultérieure pour statuer définitivement. La présente décision vaut convocation à l’audience de ce Tribunal le 07/01/2026. Le sens est d’instaurer un contrôle judiciaire strict des délais. Le liquidateur doit saisir le tribunal avant cette date si les opérations sont achevées. Cette injonction prévient toute inertie et garantit une célérité de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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