Tribunal judiciaire de commerce de Pontoise, le 7 octobre 2025, n°2024F01176

Le Tribunal judiciaire, statuant le 7 octobre 2025, a été saisi par deux investisseurs alléguant des manquements contractuels dans le cadre d’un projet immobilier transnational. Après une audience de mise en état, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux demandeurs de produire des justificatifs bancaires précis, réservant le fond de l’affaire. La décision soulève la question de l’exigence probatoire en matière d’obligation de paiement et des pouvoirs du juge en administration judiciaire.

L’exigence d’une preuve substantielle des versements litigieux

Le tribunal constate un défaut de justification des transferts financiers allégués. Il relève l’absence de pièces bancaires essentielles pour établir la réalité et le bénéficiaire des paiements. « Le tribunal constate qu’aucun relevé bancaire n’est joint pour justifier les versements prétendument effectués et qu’aucun document bancaire n’est fourni pour permettre d’identifier le bénéficiaire effectif de chaque versement. » (Motifs) Cette carence empêche toute appréciation du bien-fondé des prétentions, conduisant à une impossibilité de statuer au fond. La portée de ce point est de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit documenter intégralement ses allégations financières pour permettre au juge de les vérifier.

Les pouvoirs du juge en administration judiciaire pour instruire le dossier

Face à cette insuffisance probatoire, le tribunal use de ses pouvoirs d’administration judiciaire pour compléter l’instruction. Il ordonne la réouverture des débats et émet une injonction de production ciblée. « En conséquence, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats (…) et d’enjoindre à Mme [J] [E] et M. [L] [P] de fournir les documents détaillés ci-après : relevés bancaires de la période couvrant les versements effectués, documents à obtenir de la banque permettant d’identifier le bénéficiaire effectif de chaque paiement effectué. » (Motifs) Cette mesure procédurale vise à garantir le principe du contradictoire en permettant un débat éclairé sur des éléments essentiels. Elle rejoint la solution d’un tribunal qui, pour faire respecter ce même principe, avait également ordonné un renvoi à la mise en état. « Attendu qu’afin de faire respecter le principe du contradictoire, il convient de constater que la présente procédure n’est pas en état d’être jugée ; qu’il échet en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état » (Tribunal judiciaire de Nice, le 13 mai 2025, n°23/00668). La valeur de cette décision réside dans l’affirmation des pouvoirs du juge pour ordonner la production de pièces manquantes et déterminantes.

Cette décision illustre le rôle actif du juge dans la conduite de l’instruction civile. Elle rappelle avec fermeté l’obligation pour les parties d’étayer leurs prétentions par des preuves concrètes et communicables. En ordonnant une mesure d’administration judiciaire précise, le tribunal assure l’égalité des armes et prépare un futur débat contradictoire sur une base probatoire solide. La portée pratique est significative pour les justiciables, qui doivent anticiper et rassembler l’intégralité de leurs preuves avant de saisir la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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