Le Tribunal judiciaire, statuant par défaut le 7 juillet 2025, examine une demande consécutive à l’abandon d’un chantier. Les sociétés clientes demandent la résolution du contrat, le remboursement des sommes versées et l’indemnisation des surcoûts. Le tribunal écarte la responsabilité d’une société mise en cause sans lien contractuel. Il prononce la résolution aux torts de l’entrepreneur et accorde une indemnisation partielle aux demanderesses, tout en rejetant certaines prétentions.
La délimitation précise du cadre contractuel et des responsabilités
Le rejet de la responsabilité d’une société mise en cause. Le tribunal écarte la demande dirigée contre une seconde société mise en cause. Il constate l’absence de tout lien contractuel entre les parties, malgré des indices de proximité. Aucun document émanant de cette société ou la concernant n’est produit. « Les demanderesses ne présentent aucune preuve démontrant l’implication et la responsabilité » (Sur la société DECOR TECH). La portée est stricte : la seule similitude de noms ou d’adresses ne suffit pas à engager la responsabilité. La charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur, qui doit démontrer un engagement précis.
La qualification de l’inexécution contractuelle et ses effets. Le tribunal constate l’abandon du chantier par l’entrepreneur, constituant une inexécution suffisamment grave. Il relève qu’aucun lot n’était finalisé à la date du constat d’huissier. « Le Tribunal constate la défaillance de la société DECOR-TECH et la résolution du contrat » (Sur la relation contractuelle avec la société DECOR-TECH). Cette solution rejoint une jurisprudence constante sur l’abandon. « Cette inexécution contractuelle est suffisamment grave […] pour que les défendeurs soient donc bien fondés à demander la résiliation du contrat » (Tribunal judiciaire, le 7 juillet 2025, n°23/01250). La résolution est donc prononcée rétroactivement aux torts exclusifs de l’entrepreneur défaillant.
L’évaluation et la compensation des préjudices résultant de l’inexécution
La méthode de calcul de l’indemnisation pour travaux complémentaires. Le tribunal opère une compensation entre le prix convenu et les dépenses nécessaires pour achever le chantier. Il additionne les provisions versées et le coût des travaux de reprise justifiés, puis soustrait le montant du devis initial. « Ainsi les société CINELITE et SALITALEX disposent d’une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 35.695,95€ » (Sur les quantums demandés au titre du devis n°2024-0015). La valeur de cette méthode est de garantir une réparation intégrale mais limitée au préjudice certain. Elle exige une justification rigoureuse par factures acquittées, une facture non payée étant écartée.
L’octroi limité de dommages-intérêts pour préjudice distinct. Le tribunal admet un préjudice complémentaire lié à la désorganisation. Il relève la surcharge de travail et les retards, établissant un lien de causalité avec la faute. Le juge use de son pouvoir souverain pour fixer le quantum, les éléments justificatifs faisant défaut. « Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 3.000,00€ le montant du préjudice subi » (Sur la demande de dommages et intérêts). La portée est importante : le préjudice moral ou d’exploitation est indemnisable, mais son évaluation exige une motivation même approximative. Le juge peut statuer ultra petita sur le fondement de l’article 12 du CPC.