Tribunal judiciaire de commerce de Cannes, le 7 octobre 2025, n°2025L00528

Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, a été saisi d’une demande de clôture pour insuffisance d’actif. Le liquidateur a indiqué ne pas avoir terminé ses investigations. La juridiction a donc dû se prononcer sur l’opportunité de clôturer la procédure ou de la proroger. Elle a finalement ordonné une prorogation du délai jusqu’au 25 décembre 2025, en application de l’article L 643-9 du code de commerce.

Les conditions de la clôture pour insuffisance d’actif

Le juge exige une caractérisation certaine de l’insuffisance d’actif. La décision souligne que le simple défaut de fonds immédiatement disponibles ne suffit pas. Elle relève que « l’insuffisance d’actif ne peut être ainsi caractérisé au sens de la Loi ». Cette exigence protège les créanciers contre une clôture prématurée. Elle garantit que toutes les actifs ont été recherchés et que les recours sont épuisés.

La poursuite des investigations du liquidateur justifie le rejet. Le tribunal constate que les opérations de liquidation doivent se poursuivre. Il note que « la poursuite des opérations est rendue nécessaire en l’état de la procédure ouverte ». Cette appréciation souveraine s’appuie sur le rapport du liquidateur. Elle permet d’éviter une clôture hâtive qui léserait les intérêts de la masse des créanciers.

Le pouvoir discrétionnaire de prorogation du juge

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de statuer sur la clôture. Il retient que les conditions légales pour prononcer celle-ci ne sont pas réunies. La décision motive en se référant aux « informations recueillies à l’audience ». Ce pouvoir d’appréciation est essentiel pour adapter la procédure aux circonstances. Il permet au juge de veiller au bon déroulement de la liquidation dans l’intérêt collectif.

La prorogation est ordonnée pour permettre l’achèvement des investigations. Le tribunal use de la faculté offerte par le code de commerce. Il « proroge jusqu’au 25 Décembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ». Cette solution est conforme à la jurisprudence qui admet la prorogation lorsque les opérations sont en cours. « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. » (Tribunal de commerce, le 2 juin 2025, n°2024010225) Elle s’oppose aux cas où l’insuffisance d’actif est avérée. « Il résulte des pièces produites que la liquidation ne peut suivre son cours faute de fonds suffisants. » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 23 avril 2025, n°24/00057)

Cette décision rappelle le caractère strict de la clôture pour insuffisance d’actif. Elle confirme la nécessité d’une instruction complète préalable à toute extinction de la procédure. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour ordonner une prorogation. Cette solution assure l’effectivité de la liquidation et la protection des droits des créanciers. Elle maintient un équilibre entre célérité procédurale et recherche exhaustive de l’actif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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