Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 9 janvier 2025, n°2025F00154

Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, a rendu un jugement le 9 janvier 2025. Le litige opposait le liquidateur d’une société à deux de ses anciens associés. Ces derniers avaient bénéficié de découverts en compte courant durant l’exercice 2022. Ils soutenaient avoir régularisé ces sommes par compensation avec des indemnités kilométriques omises sur plusieurs années. Le tribunal a dû trancher sur la validité de cette régularisation comptable unilatérale. Il a condamné les associés à rembourser les découverts, en limitant la compensation aux frais de l’exercice en cours.

L’interdiction absolue des découverts consentis aux associés

Le tribunal rappelle le principe d’interdiction posé par le code de commerce. Cette prohibition vise à protéger le patrimoine social contre les prélèvements des associés. « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement » (Motifs). La nullité est ainsi automatique en cas de violation de cette règle d’ordre public. Cette solution est régulièrement affirmée par les juridictions pour garantir l’intégrité des capitaux sociaux. « Aux termes de l’article L.223-21 du code de commerce, « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement » (Tribunal judiciaire de Paris, le 1 octobre 2024, n°22/10485). La décision renforce donc une jurisprudence constante sur la sévérité du régime.

Les limites du droit à compensation pour erreur comptable

Les défendeurs invoquaient un droit à rectification d’erreurs passées. Ils avaient omis de se faire rembourser des frais kilométriques sur plusieurs exercices. Le tribunal examine les conditions de ce droit en se référant à la doctrine administrative. Il en restreint strictement l’exercice pour préserver la sécurité juridique. « En tout état de cause, le droit du contribuable de demander réparation des erreurs qu’il a commises de bonne foi à son détriment ne peut s’exercer que par voie de réclamation régulière dans le délai légal » (Motifs). La compensation unilatérale lors d’un exercice ultérieur est donc interdite. Les associés ne pouvaient corriger librement des erreurs sur des exercices clos et prescrits. Cette analyse protège la fiabilité des comptes annuels et l’égalité entre les créanciers. Elle empêche toute manipulation des écritures pour effacer des dettes interdites.

La régularisation limitée aux frais de l’exercice en cours

Le tribunal admet partiellement le principe d’une compensation pour les frais récents. Seuls les frais kilométriques de l’exercice 2022-2023 peuvent être déduits du découvert. Cette solution concilie le principe d’interdiction avec l’équité pour les dépenses courantes. Elle évite de pénaliser les associés pour des avances faites au titre du dernier exercice. Le jugement opère ainsi une distinction temporelle cruciale dans l’appréciation des comptes. Les sommes dues sont recalculées en conséquence pour chaque associé condamné. Cette approche pragmatique tempère la rigueur du principe de nullité absolue. Elle reconnaît la réalité des flux financiers au sein d’une société en cours d’activité.

La portée d’une régularisation comptable unilatérale

La décision affirme l’impossibilité de régulariser seul une erreur passée. Une telle initiative porte atteinte à l’autorité de la chose comptable. « Ils n’étaient donc pas fondés à corriger de leur propre initiative ces erreurs, par des écritures inscrites librement dans l’exercice clos le 30 juin 2023 » (Motifs). La voie de la réclamation contentieuse était la seule procédure autorisée. Ce raisonnement s’applique pleinement en période de liquidation judiciaire. Il garantit le contrôle du liquidateur sur l’actif social et les créances. La solution prévient toute tentative de diminuer l’actif disponible pour les créanciers. Elle renforce les pouvoirs du mandataire liquidateur dans l’exercice de sa mission.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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