Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 9 avril 2025, n°2024F00839

Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 9 avril 2025. L’affaire concernait un litige lié à l’exécution de travaux de revêtement de sol. L’entreprise générale avait assigné le maître de l’ouvrage pour le paiement du solde d’une facture et avait mis en cause son sous-traitant. Le maître de l’ouvrage opposait une exception d’inexécution fondée sur des réserves. Le tribunal a rejeté les demandes de l’entreprise générale et l’a condamnée aux dépens et à des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La jonction des instances et la recevabilité de l’action

Le tribunal a d’abord ordonné la jonction de deux instances distinctes. Il a appliqué l’article 367 du code de procédure civile, estimant qu’un lien évident unissait les litiges. « Le tribunal, constatant le lien évident entre les affaires, la deuxième affaire […] consistant en la mise en cause du sous-traitant, s’agissant de la même créance, […] dans l’intérêt d’une bonne justice, le tribunal ordonnera cette jonction. » Cette décision rappelle que la jonction vise à garantir une bonne administration de la justice en évitant des solutions divergentes. Elle rejoint la solution d’une jurisprudence récente qui soulignait également l’intérêt d’une instruction commune pour des instances aux fins identiques. « Le tribunal relève que les deux instances tendent aux mêmes fins, déterminer les conséquences pécuniaires des manquements allégués et qu’il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble. » (Tribunal de commerce de Paris, le 9 avril 2025, n°J2025000180) Le tribunal a ensuite déclaré recevable l’action contre le maître de l’ouvrage. Il a relevé que les travaux avaient été effectués dans ses locaux et que les devis lui étaient adressés. Cette analyse écarte les objections fondées sur la personnalité morale distincte au profit d’une appréciation concrète des relations d’affaires.

Le rejet des demandes au fond et la sanction du défaut de bonne foi

Sur le fond, le tribunal a débouté l’entreprise générale de sa demande de paiement. Il a constaté l’existence d’un procès-verbal de réception avec des réserves non levées. « Un procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 31 août 2022 comportant les réserves ci-après : « 4 bureaux endommagés, plinthe et coffrage, sol entrée et hall à reprendre. » » Le juge a estimé que la créance n’était pas certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1217 du code civil. Le maître de l’ouvrage était donc fondé à suspendre son paiement. Cette solution rappelle que la réception avec réserves constitue un moyen de preuve essentiel pour contester l’exécution. Le tribunal a également rejeté la demande en garantie contre le sous-traitant. Il a critiqué le comportement de l’entreprise générale, qui n’avait pas assumé son rôle de coordination après la réception. « Le tribunal considère enfin que la société GEOP SASU s’est bornée avant assignation à réclamer sa facture, n’assumant ainsi pas son rôle d’entreprise générale […] ce qui n’est pas conforme à l’article 1104 du code civil selon lequel un contrat doit être exécuté de bonne foi. » Cette motivation sanctionne sévèrement le manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution contractuelle. Elle souligne que l’entreprise générale, en sa qualité de coordinateur, devait organiser la reprise des défauts avant toute action en justice. La condamnation aux frais sur le fondement de l’article 700 du CPC vient renforcer cette sanction.

La portée de la décision est significative en droit des contrats et de la procédure. Elle affirme l’importance de la bonne foi dans la phase post-réception des travaux. L’entreprise générale ne peut se contenter de réclamer son dû sans répondre aux réserves formulées. Le jugement précise également les conditions de la jonction d’instances pour les litiges connexes. Enfin, il rappelle utilement la distinction entre les prétentions et les simples moyens, guidant ainsi la rédaction des conclusions. Cette décision protège les maîtres d’ouvrage et les sous-traitants contre les actions précipitées d’entreprises générales défaillantes dans leur rôle de pilotage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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