Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a été saisi d’une demande en désignation d’expert concernant une plateforme logistique présentant des fissures. La juridiction a accueilli la demande principale et la demande reconventionnelle visant à compléter la mission. Elle a également ordonné une provision à la charge du demandeur et réservé les dépens.
La recevabilité de la mesure d’instruction anticipée
Les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont remplies. Le juge constate le caractère urgent et justifié de l’expertise sollicitée. Il relève que la mesure « ne préjudicie pas au fond aux droits des parties ». Cette formulation épouse les exigences légales pour une mesure d’instruction anticipée. La jurisprudence rappelle que « la légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige » (Tribunal judiciaire, le 6 juin 2025, n°25/00152). L’ordonnance valide cette approche en admettant la simple possibilité d’un futur procès. La valeur de ce point réside dans l’interprétation souple de l’urgence procédurale. La portée est significative pour les litiges techniques nécessitant une constatation rapide.
L’étendue de la mission et la gestion provisoire des frais
La mission de l’expert est définie avec précision et élargie. Le juge complète la mission initiale par deux chefs utiles à la résolution du litige. Il s’agit de « préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage » et d’organiser un contradictoire par une note de synthèse. Cette extension démontre le pouvoir d’adaptation du juge des référés pour garantir l’efficacité de la mesure. La gestion financière est réglée à titre provisoire. Une provision est fixée et mise à la charge du demandeur à l’expertise, avec des conséquences en cas de non-consignation. Les dépens sont réservés et l’application de l’article 700 du code de procédure civile est écartée. Cette solution rejoint une jurisprudence selon laquelle « il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles » (Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 mai 2025, n°23/06697). La portée de ces dispositions est de préserver l’équilibre des intérêts sans préjuger du fond.