Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 2 octobre 2025, n°2024F02176

Le Tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, rejette les prétentions d’une société commanditaire refusant de régler une facture de matériaux. La société invoquait un abandon de chantier et des non-conformités pour résilier un marché de plomberie. Le tribunal estime que la preuve de ces griefs n’est pas rapportée et condamne la commanditaire au paiement.

La charge probatoire insuffisante des griefs invoqués

L’absence de production des clauses contractuelles invoquées

La société débitrice se prévaut d’une clause du cahier des clauses administratives particulières pour opérer une résiliation de plein droit. Le tribunal relève avec rigueur que cette pièce essentielle n’est pas versée aux débats. Cette carence empêche de vérifier le fondement juridique de la décision unilatérale. La portée de cette exigence est essentielle pour encadrer les résiliations abusives dans les marchés de travaux.

La démonstration non étayée des manquements allégués

La commanditaire évoque des non-conformités et un abandon de poste sans les documenter de manière probante. Le tribunal constate qu’elle « ne documente pas davantage les non-conformités ». Un simple constat photographique non contradictoire est jugé insuffisant pour établir la gravité des manquements. Cette solution rejoint une jurisprudence récente qui exige une preuve solide. « Il incombe à [la partie] qui entend se prévaloir de la résiliation qu’il a prononcée de rapporter la preuve de la gravité de l’inexécution » (Tribunal judiciaire de Valence, le 13 mai 2025, n°23/03296).

La caractérisation erronée de l’abandon de chantier

La notion légale d’abandon non rencontrée

La société commanditaire assimile un retard à un abandon fautif du chantier. Le tribunal écarte cette qualification en l’absence d’élément démontrant une volonté de ne plus exécuter le contrat. La production de matériels peu avant la résiliation contredit l’idée d’un désintérêt total. Cette analyse restrictive protège l’entrepreneur contre des résiliations précipitées.

La distinction entre retard et faute résolutoire

Le juge opère une distinction nette entre un simple retard et une faute contractuelle grave. Il note que les matériels ont été livrés plusieurs semaines avant la résiliation. Rien ne prouve que l’entreprise « n’aurait pas finalisé sa prestation si la résiliation n’était pas intervenue ». Cette approche rejoint la définition jurisprudentielle de l’abandon. « L’abandon de chantier se définit comme un acte unilatéral fautif résultant d’une défaillance de l’entreprise ; il ne peut pas se déduire d’un seul retard » (Cour d’appel, le 5 juin 2025, n°21/06693). La décision rappelle ainsi la nécessité d’une inexécution suffisamment grave pour justifier une résolution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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