Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 15 juillet 2025. L’affaire concerne un litige relatif à un véhicule présentant des vices cachés allégués. La société acheteuse a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Le juge des référés a accueilli la demande et fixé les modalités de l’expertise. La question était de savoir si les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies. La solution a été d’ordonner une mesure d’expertise avant toute procédure au fond.
Les conditions de recevabilité de la demande d’expertise
Le juge vérifie l’existence d’un intérêt légitime à la mesure. La demande doit être justifiée par un besoin de preuve pour une action future. L’expertise vise ici à établir la réalité des vices cachés allégués. Cette démarche est essentielle pour éclairer une éventuelle action en responsabilité. Elle permet de consolider la position de la partie requérante avant un procès.
Le juge s’assure également du caractère non préjudiciable de la mesure. La décision précise que l’expertise ne porte pas atteinte aux droits des parties. Elle est présentée comme une simple mesure d’instruction anticipée. Cette approche garantit la préservation des débats sur le fond. L’ordonnance réserve expressément tous les moyens et exceptions des parties. Ainsi, la mesure préparatoire ne préjuge en rien de l’issue du litige.
La mise en œuvre pratique de la mesure ordonnée
La mission de l’expert est définie de manière précise et extensive. Elle inclut l’examen du véhicule et la recherche des causes des désordres. L’expert doit aussi « proposer des solutions réparatoires » et « chiffrer ces solutions » (Motifs). Sa mission couvre même la détermination des préjudices et l’avis sur les responsabilités. Une telle étendue est classique pour éclairer pleinement le juge du fond.
Le financement et le contrôle de l’expertise sont strictement encadrés. Une provision de quatre mille euros est fixée et mise à la charge du demandeur. Le défaut de consignation dans un délai donné entraîne la caducité. Ce mécanisme assure le sérieux de la demande et protège l’expert. Le juge garde ainsi la maîtrise du déroulement de la mesure préparatoire. Il évite les expertises fantaisistes ou purement dilatoires.
Cette décision illustre le rôle du juge des référés en matière probatoire. Elle rappelle que l’urgence peut résulter de la nécessité de constater un état. « Tel est bien le cas en l’espèce où l’urgence est manifeste et la demande est justifiée et non contestée » (Tribunal judiciaire, le 23 mai 2025, n°25/00116). La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’article 145. Elle facilite l’accès à la preuve pour les justiciables dans des litiges techniques.
La portée de l’ordonnance est néanmoins limitée à la phase préparatoire. Elle ne tranche aucunement le fond du droit, notamment sur l’existence d’un vice rédhibitoire. L’expertise constitue un moyen d’instruction au service du procès futur. Sa valeur réside dans l’objectivation du débat par un technicien neutre. Cette mesure préserve ainsi l’équilibre entre les parties en présence. Elle évite une décision au fond dans le cadre accéléré des référés.