Tribunal judiciaire de commerce de Béziers, le 6 octobre 2025, n°2025003731

Le Tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu une décision par défaut suite à l’absence des deux parties à l’audience. Il a constaté l’extinction de l’instance et ordonné sa radiation administrative. La juridiction a également condamné la partie demanderesse initiale à supporter l’intégralité des dépens, se déclarant dessaisie.

Le régime de l’extinction pour absence aux débats

La condition d’une absence totale et conjointe
L’extinction de l’instance requiert la non-comparution de toutes les parties convoquées à l’audience. La décision relève que les deux sociétés en cause « ne comparaissent point, ni personne pour elles ». Cette absence conjointe et totale constitue le fondement légal de la mesure. Elle distingue cette hypothèse du défaut de comparution d’une seule partie, régie par des règles procédurales distinctes. La portée est stricte, protégeant le principe du contradictoire tout en sanctionnant l’inertie collective.

Les effets procéduraux de la radiation administrative
L’extinction entraîne la fin de la procédure sans examen du fond du litige. Le tribunal « ordonne la radiation administrative de l’instance » et « se déclare dessaisi à compter de ce jour ». Cette radiation, prononcée « par mesure d’administration judiciaire », clôt le dossier sans préjuger du droit d’agir à nouveau. La valeur de cette solution réside dans la bonne administration de la justice, évitant l’encombrement des rôles par des affaires inertes. Elle s’inscrit dans une logique de sanction procédurale pour défaut de diligence des parties.

La sanction pécuniaire et le rejet des demandes

La condamnation aux dépens comme conséquence logique
L’extinction n’empêche pas le tribunal de statuer sur les frais de l’instance. Il « condamne la SAS DEPOTMAT aux entiers dépens de la présente décision ». Cette condamnation, qui frappe la partie à l’origine de l’action, sanctionne l’initiative d’une procédure ensuite abandonnée. Sa portée est incitative, visant à responsabiliser les plaideurs sur les conséquences financières d’un désintérêt pour leur propre instance. Elle constitue la seule décision de fond rendue possible par cette situation procédurale.

Le caractère définitif et global du dessaisissement
La décision opère un rejet implicite de toutes les prétentions initiales. Le tribunal « rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées ». Ce rejet, lié au dessaisissement, est sans préjudice du fond du droit. La valeur de cette formule est d’apporter une clôture définitive à la procédure présente. Elle empêche toute résurgence ultérieure des mêmes demandes dans le cadre de cette instance éteinte, garantissant la sécurité juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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