Le tribunal judiciaire de première instance, statuant en matière commerciale, a rendu un jugement le 30 septembre 2025. Il a arrêté un plan de redressement pour une société en procédure collective, malgré l’avis défavorable du ministère public. La décision retient l’option de remboursement intégral sur dix ans proposée par le débiteur. Elle impose également des garanties renforcées, dont l’inaliénabilité du fonds de commerce, pour assurer l’exécution du plan.
La validation d’un plan minoritaire contre l’avis du ministère public
Le tribunal valide un plan adopté par une minorité de créanciers. Le rapport du mandataire judiciaire indique que sept créanciers sur douze ont refusé les propositions. Seuls trois créanciers ont voté pour le règlement intégral du passif sur dix ans. Le tribunal fonde sa décision sur la majorité favorable parmi les créanciers ayant approuvé le plan. Il considère que les créanciers favorables au plan ont unanimement choisi la première option. Cette approche interprète souplement les conditions d’adoption du plan de redressement. Elle privilégie la poursuite de l’activité malgré l’opposition d’une partie des créanciers.
Le tribunal écarte l’avis défavorable émis par le ministère public. Le ministère public a émis un avis défavorable, tout en indiquant que dans la mesure où le plan était adopté, la garantie relative à l’inaliénabilité du fonds de commerce devait être obligatoirement prévue. Le tribunal retient cette exigence mais ne suit pas l’avis globalement défavorable. Il justifie sa position par les avis favorables du mandataire judiciaire et du juge commissaire. Cette décision affirme l’autorité du tribunal pour apprécier in fine l’opportunité du plan. Elle limite le rôle du ministère public à un contrôle de légalité non contraignant.
Le renforcement des garanties pour sécuriser l’exécution du plan
Le tribunal impose des garanties substantielles pour pallier les risques du plan. Il retient notamment l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Cette mesure vise à préserver l’outil d’exploitation essentiel au redressement. Elle rejoint la solution dégagée par la Cour de cassation qui rappelle qu’en arrêtant un plan de redressement, le tribunal peut interdire au débiteur en procédure collective de passer certains actes (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 2 octobre 2024, n°23-14.912). La décision étend cette possibilité pour sécuriser l’apurement du passif sur une longue période.
La consignation mensuelle des fonds est instaurée pour garantir les paiements. Le tribunal ordonne la consignation mensuelle d’un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan. Cette mesure est plus contraignante que la proposition trimestrielle du débiteur. Elle assure un contrôle rapproché des flux financiers et prévient tout défaut de paiement. Cette garantie procédurale complète l’inaliénabilité du fonds pour encadrer strictement la gestion du débiteur. Elle témoigne d’une volonté de contrôle continu sur la durée du plan de dix ans.
Ce jugement illustre la marge d’appréciation du tribunal pour imposer un plan minoritaire. Il démontre aussi l’importance des garanties substantielles et procédurales pour équilibrer les intérêts. La portée de la décision réside dans l’affirmation du pouvoir souverain du juge en cette matière.