Tribunal judiciaire de commerce d’Aix-en-Provence, le 6 octobre 2025, n°2025010763

Le tribunal judiciaire, statuant en référé, rejette une demande de mainlevée de saisie conservatoire. Le créancier justifie sa créance par des factures impayées et un bonus contractuel. Le juge examine le bien-fondé de la créance et la menace pesant sur son recouvrement avant de débouter le débiteur saisi.

La justification du caractère fondé de la créance

L’exigence d’une créance paraissant fondée en son principe

Le juge des référés vérifie la vraisemblance de la créance garantie par la mesure conservatoire. Il relève que le créancier produit des factures et un extrait de compte certifié. Le débiteur ne verse aucun élément au soutien de sa contestation sur le bien-fondé de la créance litigieuse. Cette absence de preuve contraire permet de retenir le caractère fondé de la créance. La solution rappelle que la charge de la preuve incombe à la partie contestant une créance apparemment établie.

L’appréciation souveraine des éléments de preuve produits

Le juge écarte la contestation sur le bonus en constatant des débats sérieux sur son interprétation. La question de l’interprétation des pièces échappant à notre analyse nous constatons que la demande se heurte à des contestations sérieuses. Il refuse de trancher un délit d’interprétation en procédure conservatoire. Cette analyse préserve le principe du contradictoire sur le fond du droit. Elle évite ainsi un préjugement dans une instance accélérée.

L’appréciation de la menace sur le recouvrement

La prise en compte de la situation financière du débiteur

Le juge examine les éléments objectifs susceptibles de menacer le paiement. Il constate un résultat d’exploitation déficitaire important et une aggravation significative. Le compte de résultat constate un résultat d’exploitation déficitaire accusant une variation de 247,74% par rapport à l’année précédente. Cette détérioration financière est retenue comme un indice de risque. Elle justifie la crainte légitime du créancier quant au recouvrement futur.

Le standard de la crainte légitime pour le créancier

La menace n’a pas à être certaine mais suffisamment plausible. L’aggravation constatée pouvant faire craindre à son créancier que le recouvrement de sa créance soit incertain. Le juge apprécie in concreto le risque en se plaçant du point de vue du créancier. Cette appréciation souple protège efficacement les intérêts du créancier. Elle assure l’effectivité du recouvrement des créances dans un contexte économique instable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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