Le tribunal judiciaire, statuant en référé, rejette par une décision du 4 juin 2025 la demande de mainlevée d’une saisie conservatoire. Le juge examine d’abord le principe de la créance puis la menace sur son recouvrement. Il retient finalement l’existence d’une créance sérieuse et un péril justifiant la mesure.
L’appréciation souple du principe de la créance
Le juge des référés adopte une conception extensive de l’apparence du droit. Il se contente d’éléments rendant la créance vraisemblable sans exiger sa certitude. La créance principale repose ici sur des factures impayées et un extrait de compte certifié. Le débiteur ne produit aucun élément sérieux pour contester ces pièces. Leur simple existence suffit à établir une apparence de droit au profit du créancier.
La contestation sur le bonus complémentaire n’affecte pas le principe. Le juge relève que l’interprétation des pièces échappe à son analyse en référé. Il constate des contestations sérieuses sur ce point sans trancher le fond du litige. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante sur les mesures conservatoires. « Au terme de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ne signifie pas que la créance doit être certaine, liquide et exigible. » (Cour d’appel, le 22 janvier 2026, n°25/02519) L’exigence est donc minimale, préservant la nature provisoire de la mesure.
L’évaluation concrète du péril dans le recouvrement
La menace est appréciée in concreto à partir de la situation financière du débiteur. Le juge analyse les documents comptables produits par le demandeur lui-même. Il constate une aggravation significative des résultats d’exploitation. Cette dégradation financière objective fonde la crainte légitime du créancier. Le péril est ainsi établi par des indices graves et concordants.
L’examen se fait au jour où le juge statue, conformément aux principes directeurs. « Il convient de rappeler que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. » (Cour d’appel de Montpellier, le 27 février 2025, n°24/00925) La décision illustre cette double appréciation dynamique et actuelle. Elle valide une mesure protectrice face à une insolvabilité potentielle.