Tribunal judiciaire de Chaumont, le 2 octobre 2025, n°2025017629

Le tribunal judiciaire de Chaumont, le 2 octobre 2025, se prononce sur une demande de liquidation judiciaire. Le débiteur déclare un passif exigible de 107 000 euros sans actif disponible. Constatant l’état de cessation des paiements, le tribunal ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. Il fixe provisoirement la date de cessation au jour du jugement et organise les modalités de la procédure.

La caractérisation certaine de la cessation des paiements

Le constat fondé sur une impossibilité de faire face au passif. Le tribunal retient la définition légale de la cessation des paiements après examen des déclarations. Il note « la SARL BAT’INVEST est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette impossibilité est établie par l’absence totale de trésorerie. La jurisprudence confirme cette approche objective du critère. « qu’en l’état du refus de la société Vert Marine de poursuivre son soutien financier, la société débitrice ne dispose d’aucune réserve de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible et se trouve en état de cessation des paiements. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 15 novembre 2017, n°16-19.690) La décision s’inscrit dans cette ligne en écartant tout espoir de crédit.

La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

Une solution pragmatique face à une incertitude persistante. Le tribunal est confronté à une difficulté pour dater précisément le début de l’état de cessation. Les éléments fournis par le débiteur restent insuffisants pour une détermination exacte. Il décide donc de « fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement ». Cette mesure permet de lancer la procédure sans délai supplémentaire. Elle préserve les droits des créanciers en évitant une recherche longue. La date pourra être rectifiée ultérieurement si de nouveaux éléments apparaissent. Cette pratique assure une sécurité juridique immédiate pour l’ensemble des acteurs.

L’application systématique du régime simplifié de liquidation

Une qualification automatique fondée sur des seuils objectifs. Le tribunal vérifie les conditions prévues par le code de commerce pour une procédure allégée. Le débiteur ne possède pas de biens immobiliers et respecte les seuils d’effectif et de chiffre d’affaires. « il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 ». Ce régime accéléré vise à réduire les coûts et la durée de la liquidation. Il implique des délais contraints pour le liquidateur et une clôture rapide. La décision illustre l’application mécanique de ces critères légaux. Elle garantit une procédure proportionnée à la taille et à la complexité du dossier.

Les conséquences procédurales de la qualification retenue

Une organisation rigoureuse et accélérée des opérations de liquidation. Le jugement désigne sans tarder les organes de la procédure, juge-commissaire et liquidateur. Il ordonne un inventaire contradictoire dans un délai de quinze jours. Le liquidateur doit déposer ses propositions sur les créances dans un délai de six mois. « la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture ». Cette temporalité stricte est caractéristique du régime simplifié. Le représentant légal demeure en fonction pour certains actes limités. L’ensemble du dispositif vise une liquidation rapide et économique des derniers actifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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