Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 8 juillet 2025, n°2025R00761

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le 8 juillet 2025. Une société de location de matériel demande le paiement de loyers impayés et la restitution d’un terminal de paiement. Le juge des référés accorde une provision sur la créance et ordonne la restitution. Il réduit également une clause pénale et rejette d’autres demandes pour défaut de preuve.

Le pouvoir d’octroi d’une provision en référé

Le juge admet la demande de provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. Il constate que l’obligation de la société locataire ne paraît pas sérieusement contestable pour les loyers impayés. Cette approche confirme la jurisprudence établie en la matière. « L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). Le juge use ici de son pouvoir pour accorder une mesure anticipée sans condition d’urgence.

La portée de cette décision renforce l’efficacité du référé-provision. Elle permet un recouvrement rapide des créances peu contestables. Le juge statue ainsi sur une simple apparence de droit favorable au créancier. Cette solution préserve néanmoins les droits de la défense pour le fond. L’ordonnance reste provisoire et ne préjuge pas de l’issue définitive du litige.

Le contrôle des demandes accessoires et le pouvoir de réduction

Le juge exerce un contrôle sur les demandes indemnitaires et pénales accessoires. Il réduit d’office la clause pénale contractuelle jugée excessive. Le montant est ramené à une somme forfaitaire de cinquante-neuf euros. Ce pouvoir de modération est ancré dans l’article 1231-5 du code civil. « En vertu de l’article 1152 ancien du code civil, devenu 1231-5, le juge peut réduire d’office une clause pénale si elle est manifestement excessive » (Tribunal judiciaire de Paris, le 24 avril 2025, n°18/04394). Le juge procède à cette réduction sans débat préalable.

La valeur de ce contrôle est renforcée par le rejet des autres demandes. La demande de dommages-intérêts pour réticence abusive est écartée. Le juge estime qu’elle relève de l’appréciation des juges du fond. Les frais de gestion sont refusés par manque de justificatifs dans le dossier. Le juge des référés rappelle ainsi les limites de sa mission provisoire. Il cantonne son office à l’urgence et aux mesures peu contestables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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