Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le 8 décembre 2025. Une société de location de matériel demande le paiement de loyers impayés et la restitution d’un terminal de paiement. Le juge accueille partiellement la demande en accordant une provision et ordonnant la restitution. Il rejette d’autres chefs de demande au motif qu’ils relèvent du fond.
Les conditions d’octroi d’une provision en référé
Le juge vérifie d’abord le caractère non sérieusement contestable de la créance. L’existence de l’obligation de payer les loyers échus n’est pas remise en cause par les éléments du dossier. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Le juge applique ainsi le critère légal pour accorder une provision. Cette condition est rappelée par la jurisprudence. « Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier » (Cour d’appel de Rouen, le 21 janvier 2026, n°25/00433). La provision est donc accordée à hauteur des loyers échus et à échoir.
Le juge procède ensuite à la réduction d’une clause pénale jugée excessive. Il exerce son pouvoir modérateur sans remettre en cause le principe de la peine contractuelle. « Estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 56,55 € » (Motifs). Cette décision illustre le contrôle judiciaire des sanctions pécuniaires convenues entre parties. Le juge des référés peut ainsi statuer sur l’excès manifeste d’une clause sans empiéter sur le fond du litige.
La délimitation des pouvoirs du juge des référés
Le juge ordonne des mesures urgentes mais refuse de statuer sur le fond. Il prescrit ainsi la restitution du matériel sous astreinte. « Ordonnons la restitution […] du matériel objet des éléments contractuels sous astreinte de 10 € par jour » (Motifs). Cette injonction vise à prévenir un trouble imminent en garantissant le retour du bien loué. L’astreinte assure l’exécution effective de la décision dans un délai contraint, ce qui est caractéristique de l’urgence.
En revanche, le juge se déclare incompétent pour accorder des dommages-intérêts substantiels. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette position trace une limite nette à son office. Les demandes fondées sur une réticence abusive ou des frais de gestion non justifiés sont donc renvoyées à une instance au fond. Cette distinction préserve la nature provisoire et urgente de la procédure de référé.