Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 5 janvier 2026, n°2025R00769

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une décision le 5 janvier 2026. Une société de location de matériel avait conclu un contrat de location avec une entreprise cliente. Cette dernière n’ayant pas réglé plusieurs loyers, la société locatrice a saisi le juge des référés. Elle demandait le paiement provisionnel des sommes, l’application d’une clause pénale, la restitution du matériel et divers autres chefs d’indemnités. Le juge a accordé une provision sur les loyers et ordonné la restitution, tout en réduisant la clause pénale et en rejetant certaines demandes.

Le pouvoir d’instruction et d’appréciation du juge des référés

Le juge des référés statue selon une procédure rapide et simplifiée. Il vérifie d’abord le caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée. Le juge constate que « l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Cette appréciation conditionne l’octroi d’une provision. Elle rappelle que le référé provisionnel exige une obligation dont l’existence est suffisamment établie. Cette exigence limite le champ d’intervention du juge à des situations de faible complexité juridique. Elle évite ainsi un préjugement des questions litigieuses réservées au fond.

Le juge des référés exerce également un contrôle sur les demandes accessoires. Il refuse ainsi d’allouer des frais de gestion non justifiés par des pièces. Surtout, il écarte une demande de dommages-intérêts pour réticence abusive. Le juge rappelle qu' »il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette position délimite strictement la compétence du référé. Elle en fait un instrument pour obtenir une provision ou une mesure urgente, non pour trancher le litige au principal. Cette jurisprudence est constante et protège le droit à un procès équitable.

Le contrôle judiciaire des clauses contractuelles et des sanctions

Le juge exerce un pouvoir modérateur sur les clauses pénales stipulées au contrat. La société demanderesse sollicitait l’application d’une clause de 10% des sommes dues. Le juge a estimé cette clause excessive et l’a réduite. Il décide ainsi : « estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 59,22 € » (Motifs). Ce pouvoir de réduction d’office est issu de l’article 1231-5 du code civil. Il permet de prévenir les effets dissuasifs ou punitifs d’une pénalité disproportionnée. Ce contrôle vise à rétablir l’équilibre contractuel et à compenser le préjudice réel.

Le juge use aussi de son pouvoir d’injonction pour assurer l’exécution forcée. Il ordonne la restitution du matériel loué sous astreinte financière. La décision précise : « la restitution […] sera ordonnée sous astreinte de 10 € par jour » (Motifs). L’astreinte est une mesure coercitive destinée à contraindre le débiteur à exécuter son obligation. Son montant, laissé à l’appréciation du juge, doit être suffisamment dissuasif sans être abusif. Cette injonction sous astreinte illustre l’efficacité du référé pour obtenir une exécution en nature. Elle constitue une garantie essentielle pour le créancier face à l’inexécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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