Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 30 mai 2025. Une société de location de matériel avait saisi le juge pour obtenir le paiement de loyers impayés et la restitution d’un terminal de paiement. Le juge des référés a accordé une provision sur la créance et ordonné la restitution du bien. Il a également réduit une clause pénale et rejeté une demande de dommages-intérêts pour réticence abusive, invitant la demanderesse à se pourvoir au fond.
La compétence du juge des référés et l’appréciation des preuves
Les pouvoirs du juge des référés face à une créance incontestable
Le juge constate que l’obligation de la locataire « ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés ». Il en déduit qu’il y a lieu « de faire droit à la demande de provision à hauteur de 1.591,20 € ». Cette décision illustre le pouvoir d’octroyer une provision en référé lorsque la dette est suffisamment établie. La portée est limitée au provisoire, réservant les questions définitives au juge du fond.
Les limites de l’office du juge des référés en matière indemnitaire
La demande de dommages-intérêts pour réticence abusive est écartée. Le juge rappelle qu’ »il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond ». Cette solution délimite strictement la compétence du référé. Sa valeur réside dans le rappel du principe de séparation des pouvoirs entre juge provisoire et juge du fond.
Le contrôle des clauses contractuelles et l’allocation de frais
Le pouvoir modérateur du juge sur la clause pénale
Le juge exerce son pouvoir de modulation en estimant que la clause pénale de 10% est « excessive ». Il décide en conséquence de la « réduir[ons] à la somme de 79,56 € ». Cette intervention directe sanctionne un déséquilibre contractuel manifeste. Le sens de cette décision est de prévenir une sanction disproportionnée par rapport au préjudice réel.
L’octroi conditionnel des frais irrépétibles et de procédure
La demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est partiellement accueillie. Le juge « fera droit en son principe » mais « le montant en sera réduit à la somme de 250 € ». Cette réduction s’explique par un pouvoir souverain d’appréciation. La portée pratique est d’indemniser partiellement les frais non compris dans les dépens.