Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le 30 mai 2025. Il est saisi par une société de location de matériel contre son locataire pour impayés. Le juge accorde une provision sur la créance et ordonne la restitution du bien. Il réduit également une clause pénale et rejette d’autres demandes pour défaut de preuve.
Le pouvoir du juge des référés en matière de créances non contestables
Le juge admet la demande de provision au titre des loyers échus et à échoir. Il fonde sa décision sur l’absence de contestation sérieuse de l’obligation du locataire. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette solution rappelle que le référé-provision est une voie efficace pour le créancier. Elle s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur l’article 835 du code de procédure civile. « Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). La portée est pratique car elle permet un recouvrement rapide sans attendre un jugement au fond.
Le juge ordonne aussi la restitution du matériel loué sous astreinte. Cette injonction est rendue possible par l’évidence de l’obligation de restituer. Le prononcé d’une astreinte garantit l’exécution effective de cette décision. La mesure est provisoire mais immédiatement exécutoire, ce qui en renforce l’utilité. Elle illustre l’arsenal coercitif à la disposition du juge des référés. L’efficacité de la procédure est ainsi préservée pour le créancier lésé.
Le contrôle judiciaire des clauses contractuelles et des demandes indemnitaires
Le magistrat opère un contrôle sur la clause pénale stipulée au contrat. Il estime son taux initial excessif et en réduit le montant. « Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons » (Motifs). Ce pouvoir de modulation est un correctif essentiel à la liberté contractuelle. Il trouve son fondement dans l’article 1231-5 du code civil. « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (Cour d’appel, le 30 avril 2025, n°21/06811). La valeur de cette censure est protectrice des parties contre des stipulations abusives.
Le juge rejette en revanche les demandes indemnitaires pour frais de gestion et réticence. Il motive ce rejet par l’absence de pièces justificatives versées au dossier. « Il incombe […] de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande » (Motifs). Il rappelle aussi les limites de sa compétence en référé pour les dommages-intérêts. Cette rigueur procédurale souligne l’importance de la charge de la preuve. La portée est pédagogique pour les praticiens qui doivent étayer leurs prétentions. Elle délimite clairement le champ du provisoire et du définitif.