Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 30 mai 2025, n°2025R00758

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé le 30 mai 2025, examine une demande de provision au titre d’un contrat de location. Une société de location réclame le paiement de loyers impayés et diverses indemnités à sa locataire, qui ne comparaît pas. Le juge admet partiellement les demandes en accordant une provision, en réduisant une clause pénale et en rejetant d’autres chefs. La solution retenue délimite précisément les pouvoirs du juge des référés face à des créances contractuelles.

Les pouvoirs du juge des référés en présence d’une créance peu contestable

Le juge accorde une provision dès lors que l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il constate que l’existence de la créance résulte clairement des pièces du dossier pour les loyers échus. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Cette application stricte de l’article 835 du code de procédure civile confirme la jurisprudence établie. Le juge des référés peut ainsi statuer sans condition d’urgence sur le principe même de la créance. La portée de cette décision renforce l’efficacité du référé-provision pour les créanciers disposant de preuves écrites solides. Elle s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence récente du tribunal judiciaire de Créteil. « Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). Cette convergence jurisprudentielle sécurise la procédure de référé pour le recouvrement des créances certaines.

La modulation des demandes indemnitaires par le juge des référés

Le juge exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale et rejette les autres demandes indemnitaires. Il estime la clause pénale contractuelle excessive et procède à sa réduction discrétionnaire. « Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 187,12 € » (Motifs). Ce pouvoir de modulation est un principe général du droit des contrats, rappelé par la jurisprudence. « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (Cour d’appel, le 30 avril 2025, n°21/06811). En revanche, le juge refuse de statuer sur une demande de dommages-intérêts pour réticence abusive. Il estime que cette appréciation relève des juges du fond et relève l’absence de preuve. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette distinction opère une répartition claire des compétences entre le juge des référés et le juge du fond. La valeur de cette décision réside dans son rappel des limites inhérentes à la procédure de référé. Elle protège ainsi le droit à un débat contradictoire complet sur les questions complexes de responsabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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