Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, rend une décision le 3 juin 2025. Un bailleur de matériel professionnel sollicite le paiement de loyers impayés et la restitution d’un terminal de paiement. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, accorde une provision et ordonne la restitution. Il réduit également une clause pénale et rejette certaines demandes. La solution consacre le pouvoir du juge des référés d’allouer une provision et son contrôle sur les clauses pénales.
Le pouvoir d’allocation d’une provision en référé
Le juge admet la demande de provision au titre des loyers échus et à échoir. Il fonde sa décision sur l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de payer. Cette approche est conforme aux conditions de l’article 873 du code de procédure civile. Le juge estime ainsi que la créance du bailleur n’est pas sérieusement contestable.
La portée de cette décision renforce l’efficacité du référé-provision. Elle permet au créancier d’obtenir rapidement une somme sans attendre un jugement au fond. Cette jurisprudence rejoint une solution antérieure du tribunal de Créteil. « Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). Le juge bordelais applique strictement ce principe.
Le contrôle judiciaire des demandes accessoires
Le juge exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale contractuelle. Il estime excessive la pénalité de dix pour cent des sommes dues. Il en réduit donc le montant à une somme forfaitaire de cent trente-cinq euros. Ce contrôle s’exerce en vertu de l’article 1231-5 du code civil.
La valeur de ce contrôle rappelle l’équilibre recherché par le législateur. Le juge peut modérer la pénalité si elle lui paraît manifestement excessive. « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (Cour d’appel, le 30 avril 2025, n°21/06811). Le juge des référés use de ce pouvoir pour préserver la proportionnalité de la sanction.
Le rejet des demandes indemnitaires non justifiées
La juridiction écarte la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive. Elle rappelle la charge de la preuve pesant sur le demandeur. Elle souligne également les limites de sa compétence en la matière. Le juge des référés estime ne pas pouvoir apprécier une telle demande.
La sens de cette position délimite clairement le champ du référé. Les questions complexes relevant du fond doivent être renvoyées aux juges du fond. Le juge invite d’ailleurs la partie demanderesse à mieux se pourvoir à cette fin. Cette solution préserve la nature provisoire et rapide de la procédure de référé.