Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une décision le 29 octobre 2025. Un contrat de location longue durée d’un terminal de paiement liait les parties. Le juge a examiné une demande en paiement provisionnel et diverses autres demandes accessoires. La solution a accordé une provision, réduit une clause pénale et ordonné la restitution du matériel, tout en déboutant d’autres prétentions.
Le pouvoir du juge des référés en matière de créances non contestables
Le juge a accordé une provision au titre des loyers échus et à échoir. Il a constaté que l’obligation de la société locataire « ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Cette approche s’inscrit dans le cadre de l’article 835 du code de procédure civile. La jurisprudence rappelle qu’une « demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). La portée de cette décision confirme l’efficacité du référé-provision pour les créances certaines. Elle permet un recouvrement rapide sans attendre un jugement au fond.
Le contrôle des demandes accessoires et la réduction de la clause pénale
Le juge a procédé à un contrôle rigoureux des autres demandes formulées. Il a notamment réduit la clause pénale contractuelle sollicitée. Le motif invoqué est que le juge estimait « cette clause pénale excessive » (Motifs). Cette réduction s’opère en application des articles 1152 et 1231 du code civil. La valeur de ce contrôle rappelle le pouvoir modérateur du juge. Il peut intervenir même d’office pour sanctionner une clause manifestement excessive. La décision s’aligne sur une jurisprudence constante en la matière. Le sens est de prévenir un enrichissement injustifié du créancier par le biais d’une peine disproportionnée.
La délimitation des pouvoirs du juge des référés
La décision trace une frontière nette entre les compétences du juge des référés et du fond. Le juge a refusé d’allouer des dommages et intérêts pour réticence abusive. Il a estimé qu’ »il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette distinction est fondamentale pour la procédure. Elle protège le droit à un débat contradictoire complet sur des questions complexes. La portée de ce refus est de cantonner le référé à des mesures urgentes ou provisionnelles. Il ne saurait préjuger de l’intégralité du litige.
L’ordonnance de restitution sous astreinte comme mesure d’exécution
Le juge a ordonné la restitution du matériel loué sous astreinte financière. Cette mesure vise à garantir l’exécution effective de l’obligation de restituer. L’astreinte est fixée à « 10 € par jour, à compter de la signification de la présente décision, pendant un mois » (Motifs). Cette injonction présente une valeur pratique immédiate pour le créancier. Elle exerce une pression coercitive sur le débiteur pour qu’il s’exécute rapidement. Le sens est de prévenir toute inertie dans la restitution du bien. L’efficacité de l’astreinte en fait un outil privilégié du juge des référés.