Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 29 avril 2026, n°2025R00762

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le 29 avril 2026. Un contrat de location longue durée d’un terminal de paiement lie les parties. Le preneur est défaillant dans le paiement de ses loyers mensuels. La société locatrice saisit le juge des référés pour obtenir une provision et diverses condamnations. Le juge accueille partiellement la demande en accordant une provision et en réduisant une clause pénale. Il rejette d’autres chefs de demande et renvoie l’examen de certains points au fond.

La compétence du juge des référés pour accorder une provision

Le cadre légal de la provision en référé. Le juge des référés statue sur la demande de provision présentée par la société locatrice. Il constate l’existence d’une créance de loyers dont le principe n’est pas sérieusement contestable. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). La décision applique strictement les conditions de l’article 873 du code de procédure civile. Elle rappelle que le référé provisionnel exige une obligation peu contestable.

La portée limitée de la condamnation provisionnelle. La décision ordonne le paiement d’une provision pour les loyers échus et à échoir. Elle assortit cette condamnation d’intérêts au taux légal majoré depuis la mise en demeure. Le juge écarte en revanche toute condamnation sur des demandes indemnitaires complexes. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette distinction préserve la nature provisoire et urgente de la procédure de référé.

Le contrôle judiciaire des clauses contractuelles et des demandes indemnitaires

Le pouvoir modérateur sur la clause pénale. Le juge exerce son pouvoir de réduction d’office sur la clause pénale invoquée. La clause initiale était fixée à dix pour cent des sommes dues pour loyers impayés. Le magistrat estime cette stipulation excessive au regard du préjudice subi. « Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 55,68 € » (Motifs). Cette réduction s’opère en application de l’article 1231-5 du code civil.

Le rejet des demandes non justifiées ou irrecevables. La décision écarte plusieurs demandes financières supplémentaires de la société locatrice. Les frais de gestion par loyer impayé sont refusés faute de justificatif dans le dossier. La demande de dommages-intérêts pour réticence abusive est déclarée irrecevable en référé. « En l’absence de justificatif, la société […] sera déboutée de ce chef de demande » (Motifs). Le juge renvoie l’examen de cette question au juge du fond pour une appréciation complète.

Cette ordonnance illustre la délimitation rigoureuse des pouvoirs du juge des référés. Elle confirme sa compétence pour accorder une provision lorsque la créance est établie. Le juge rappelle également son pouvoir modérateur sur les clauses pénales excessives. En revanche, il se déclare incompétent pour statuer sur une demande indemnitaire complexe. Cette solution garantit l’efficacité du référé tout en respectant le principe du contradictoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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