Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 26 septembre 2025, n°2025R00768

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 26 septembre 2025. Le litige opposait une société de location de matériel à son cliente, locataire d’un terminal de paiement. La société créancière a sollicité une provision sur des loyers impayés ainsi que diverses condamnations. Le juge a accueilli partiellement la demande en accordant une provision et en ordonnant la restitution du matériel. Il a également réduit une clause pénale et rejeté d’autres prétentions, invitant la demanderesse à se pourvoir au fond.

Le pouvoir d’allocation d’une provision par le juge des référés

Le juge constate d’abord que l’obligation du locataire est établie. L’existence de la créance résulte clairement des pièces du contrat et des relances. Le tribunal fonde sa décision sur l’absence de contestation sérieuse de la dette. Il retient ainsi que « l’obligation de la société J ET A SAS ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Cette appréciation permet l’application de l’article 873 du code de procédure civile. La provision est donc accordée à hauteur des loyers échus et à échoir, soit 648 euros.

La portée de cette décision confirme la jurisprudence constante en la matière. Elle rappelle que le juge des référés peut statuer rapidement lorsque la créance est suffisamment établie. Cette solution assure une protection efficace du créancier face à un débiteur défaillant. Elle évite une procédure au fond souvent longue et coûteuse pour une obligation peu contestable. Le sens est de permettre un apurement partiel et immédiat du litige financier.

Les limites du référé face aux demandes indemnitaires

Le juge refuse ensuite d’allouer des dommages et intérêts pour réticence abusive. Il estime que cette demande relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le tribunal motive son refus par l’absence de preuve et par l’incompétence du juge des référés. Il énonce qu’ »il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). La demanderesse est donc déboutée sur ce point et invitée à agir au fond.

La valeur de ce rejet souligne la distinction fondamentale entre provision et indemnisation définitive. Le référé est un procédure accélérée pour les mesures urgentes ou non sérieusement contestables. Il ne saurait se substituer à un procès sur le fond pour évaluer un préjudice complexe. Cette solution préserve le droit à un débat contradictoire complet sur la responsabilité. Elle garantit ainsi les droits de la défense dans l’examen des demandes indemnitaires substantielles.

Le contrôle judiciaire des clauses contractuelles abusives

Le juge procède également à la réduction d’une clause pénale jugée excessive. La demande initiale s’élevait à dix pour cent des sommes dues au titre des loyers impayés. Le tribunal use de son pouvoir modérateur pour ramener cette pénalité à 32,40 euros. Cette décision intervient sans citation d’un texte spécifique mais en vertu du pouvoir général du juge. Elle illustre le contrôle exercé sur les conventions léonines.

La portée de cette réduction affirme l’équité contractuelle comme principe directeur. Le juge des référés peut modérer une clause pénale manifestement disproportionnée. Cette intervention protège le débiteur contre des sanctions pécuniaires abusives. Elle rappelle que la liberté contractuelle trouve sa limite dans l’équilibre des prestations. Le sens est d’empêcher qu’une créance certaine ne serve de prétexte à une sanction excessive.

Les mesures d’exécution et le partage des frais de procédure

Enfin, le juge ordonne la restitution du matériel sous astreinte et alloue une indemnité procédurale. La restitution est assortie d’une astreinte de dix euros par jour pour assurer son effectivité. Concernant les frais irrépétibles, le tribunal accorde une indemnité de 250 euros sur le fondement de l’article 700. Il rejette en revanche une demande de frais de gestion par loyer impayé, non justifiée par des pièces.

La valeur de ces mesures réside dans leur caractère pratique et incitatif. L’astreinte garantit l’exécution effective de l’obligation de restitution dans un délai contraint. L’indemnité article 700 compense partiellement les frais exposés pour la procédure. Le refus des frais de gestion non justifiés souligne l’exigence de preuve pour toute demande. Ces décisions équilibrent les intérêts des parties tout en assurant une bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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