Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé provision, a rendu une ordonnance le 25 juin 2025. Le créancier, assignant en paiement sur le fondement d’une cession de compte courant, a obtenu une condamnation provisionnelle. Le débiteur a sollicité des délais de paiement sans contester le principe de sa dette. Le juge a accordé la provision, ordonné l’anatocisme et rejeté la demande d’astreinte. Il a également alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le débiteur aux dépens.
Le régime probatoire allégé du référé provision
La créance doit apparaître non sérieusement contestable. Le juge constate que le débiteur formule une demande de délais sans contester sa dette. Cette reconnaissance implicite permet de satisfaire au critère légal de l’article 834 du code de procédure civile. La créance n’apparait pas sérieusement contestable, la société formulant à la barre une demande de délais pour le règlement de sa dette qu’elle ne conteste pas. (Motifs) Cette approche confirme une jurisprudence constante des tribunaux. La créance apparaît suffisamment fondée au regard de l’ordre de service, de la facture et de la mise en demeure restée vaine. (Tribunal judiciaire de Créteil, le 1 avril 2025, n°25/00040) Le juge du référé apprécie souverainement le caractère non sérieusement contestable. La provision est accordée même en l’absence de pièces détaillées si la dette est reconnue. Le principe et le montant de la créance ne sont pas sérieusement contestables au vu des devis et factures produits. (Tribunal judiciaire de Créteil, le 10 avril 2025, n°25/00067) La décision renforce la sécurité juridique des créanciers disposant d’éléments probants.
Les modalités d’exécution et les accessoires de la condamnation
Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour fixer les modalités de la réparation. Il ordonne le paiement sous un mois après signification, assorti d’intérêts légaux. Il rejette l’astreinte au motif que les intérêts constituent une réparation suffisante. Les intérêts de retard constituant juste réparation du retard de règlement. (Motifs) Cette solution limite les mesures coercitives lorsque le préjudice pécuniaire est couvert. L’anatocisme est systématiquement ordonné lorsque la capitalisation des intérêts est demandée. L’anatocisme est demandé, nous dirons qu’il conviendra de l’ordonner. (Motifs) Cette pratique est devenue standard en matière de condamnations pécuniaires. La décision précise également les conséquences procédurales du succès partiel. L’indemnité sur le fondement de l’article 700 est allouée mais son quantum est réduit par le juge. La société ayant dû engager des frais irrépétibles, nous ferons droit à sa demande mais en réduirons le quantum. (Motifs) Le juge module ainsi cette indemnité en fonction des nécessités de la procédure.