Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 25 juillet 2025. Le juge était saisi d’une demande en paiement d’une créance issue d’une cession de compte courant. La société débitrice sollicitait uniquement des délais de paiement sans contester le fond de la dette. La juridiction a accordé une provision au créancier et a statué sur plusieurs demandes accessoires, définissant les conditions de l’exécution forcée.
La caractérisation d’une créance non sérieusement contestable
Le rejet du caractère sérieusement contestable. Le juge constate que le débiteur ne formule aucune contestation sur l’existence de la dette. Il se contente de demander un délai pour son règlement à l’audience. Cette absence de défense au fond permet de qualifier la créance. « La créance n’apparait pas sérieusement contestable, la société [U] [G] formulant à la barre une demande de délais pour le règlement de sa dette qu’elle ne conteste pas. » (Motifs). La décision rappelle ainsi le standard applicable en référé. Une contestation sérieuse exige un moyen de défense qui ne soit pas immédiatement vain. « Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain » (Tribunal judiciaire de Limoges, le 27 juin 2025, n°24/00833). Ici, la simple demande de délai équivaut à une reconnaissance implicite. La portée est pratique car elle facilite l’obtention d’une provision. La valeur réside dans l’application stricte des conditions de l’article 834 du code de procédure civile.
Les modalités de la condamnation et l’exclusion de l’astreinte. Le juge accorde une provision correspondant au montant de la créance principale. Il ordonne son paiement dans un délai d’un mois après signification. La condamnation est assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. L’anatocisme est également ordonné pour capitaliser ces intérêts. En revanche, la demande d’astreinte est rejetée au motif que les intérêts suffisent. « Les intérêts de retard constituant juste réparation du retard de règlement. » (Motifs). Cette analyse limite les sanctions accessoires au préjudice direct. Elle évite une punition excessive du débiteur déjà condamné au principal. La solution est conforme à l’économie générale des textes sur les retards de paiement.
L’encadrement des demandes accessoires et l’exécution forcée
Le rejet du préjudice distinct et l’allocation de frais irrépétibles. Le créancier avait demandé une astreinte pour garantir l’exécution. Le juge estime que le préjudice du retard est intégralement couvert par les intérêts légaux. Cette solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle qui exige un préjudice autonome. « Il n’est pas justifié par la requérante du préjudice indépendant de ce retard compensé justement par les intérêts accordés. » (Tribunal de commerce, le 24 mars 2025, n°2024018208). Concernant les frais irrépétibles, le juge en alloue une somme mais en réduit le quantum. Il use de son pouvoir souverain d’appréciation pour modérer la demande. Cette décision équilibre l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Elle préserve le principe de la charge des dépens supportée par la partie succombante.
Les précisions apportées sur les voies d’exécution. L’ordonnance détaille les conséquences d’un défaut de paiement spontané. Elle précise que l’exécution forcée passera par un commissaire de justice. Les émoluments de ce dernier seront calculés selon un texte légal précis. Ils seront intégralement supportés par la société débitrice condamnée. Cette mention a une valeur préventive et informative pour les parties. Elle rappelle le cadre légal coûteux de l’exécution d’office. La portée est pratique car elle anticipe et légitime les futures mesures d’exécution. Elle renforce ainsi l’autorité de la décision rendue en urgence.