Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 19 décembre 2025, n°2025R00759

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 19 décembre 2025. Une société de location de terminaux de paiement poursuivait son locataire pour des loyers impayés et la restitution du matériel. Le juge a accordé une provision sur la créance, réduit une clause pénale et ordonné la restitution sous astreinte. Il a rejeté d’autres demandes pour défaut de preuve ou incompétence du juge des référés. La solution consacre une application stricte des pouvoirs du juge des référés et un contrôle de proportionnalité des clauses pénales.

Le pouvoir d’instruction limité du juge des référés

Le juge des référés statue sur simple apparence du droit et selon les exigences de l’urgence. Il ne dispose pas des mêmes pouvoirs d’instruction que le juge du fond. Cette distinction fondamentale guide son office et limite ses décisions à des mesures provisoires. La présente décision en illustre parfaitement les conséquences pratiques et procédurales.

La provision accordée sur une créance peu contestable

Le juge a accordé une provision sur les loyers échus et à échoir. Il a estimé que l’obligation de payer ne paraissait pas sérieusement contestable au vu des pièces. Cette solution s’inscrit dans le cadre légal des référés permettant d’assurer l’exécution d’obligations incontestables. Elle rappelle que le juge peut trancher rapidement lorsque le droit du créancier est établi avec une forte vraisemblance. « Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 5 janvier 2026, n°25/00768). Cette jurisprudence confirme le pouvoir du juge d’allouer une provision sans attendre un jugement au fond.

Le rejet des demandes indemnitaires au fond

Le juge a refusé d’allouer des dommages-intérêts pour réticence abusive. Il a souligné l’absence de preuve et son incompétence pour statuer sur le fond. Cette partie de la décision délimite clairement la frontière entre la procédure accélérée des référés et l’instruction complète du fond. Elle protège le principe du contradictoire et la nature provisoire des ordonnances de référé. Le juge renvoie ainsi les parties à une instance au fond pour les questions complexes nécessitant une instruction approfondie.

Le contrôle judiciaire des clauses contractuelles

Le juge exerce un pouvoir de modulation sur les stipulations contractuelles jugées excessives. Il peut réduire une clause pénale ou refuser d’allouer des frais non justifiés. Ce contrôle actif vise à préserver l’équilibre contractuel et à sanctionner les abus. Il constitue une limite importante au principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire des conventions.

La réduction d’une clause pénale manifestement excessive

Le juge a réduit la clause pénale de dix pour cent des sommes dues à un montant forfaitaire. Il a exercé son pouvoir de modération sans détailler explicitement le préjudice. Cette décision s’appuie sur l’article 1231-5 du code civil autorisant une telle réduction. Elle démontre la vigilance du juge face aux déséquilibres contractuels potentiels. « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 septembre 2025, n°24/01371). Cette jurisprudence légitime l’intervention du juge pour rétablir une proportionnalité entre la peine et le préjudice.

Le rejet des frais de gestion non justifiés

Le juge a également refusé d’allouer des frais de gestion par loyer impayé. Il a constaté l’absence totale de pièce justificative dans le dossier. Ce refus rappelle l’obligation de preuve qui pèse sur le demandeur, même en référé. Il évite ainsi de sanctionner le débiteur par des sommes dont le bien-fondé et le calcul ne sont pas établis. Le juge des référés statue sur les éléments immédiatement disponibles et vérifiables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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