Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une décision le 15 septembre 2025. Une société de location avait assigné sa cliente pour obtenir le paiement de loyers impayés et la restitution d’un terminal de paiement. Le juge a accordé une provision sur la créance et ordonné la restitution sous astreinte. Il a également réduit une clause pénale jugée excessive et rejeté certaines demandes complémentaires. La solution consacre le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales et délimite strictement la compétence du juge des référés.
Le contrôle judiciaire de la clause pénale et sa réduction
Le juge exerce un contrôle de proportionnalité sur les clauses pénales. Il vérifie si le montant stipulé est manifestement excessif au regard du préjudice réel. Cette appréciation s’effectue en considération des circonstances de l’espèce et des sommes dues. Le pouvoir de réduction peut être exercé d’office par le magistrat.
La décision illustre ce contrôle par la réduction opérée. Le créancier réclamait une pénalité de dix pour cent des sommes dues. Le juge a estimé ce pourcentage disproportionné et l’a réduit à un montant forfaitaire. « Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 59,32 €. » (Motifs) Cette intervention rappelle que la fonction de la clause est indemnitaire et non punitive.
La portée de cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure. Elle réaffirme l’application de l’article 1231-5 du code civil en matière contractuelle. « En vertu de l’article 1152 ancien du code civil, devenu 1231-5, le juge peut réduire d’office une clause pénale si elle est manifestement excessive. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 24 avril 2025, n°18/04394) Le juge des référés use de ce pouvoir comme le ferait un juge du fond.
La délimitation des pouvoirs du juge des référés
La compétence du juge des référés est strictement encadrée par la loi. Elle est limitée aux mesures urgentes et aux constatations non sérieusement contestables. Le magistrat ne peut pas statuer au fond sur des questions complexes ou litigieuses. Il doit renvoyer ces demandes à une instance au fond pour examen complet.
La décision opère une distinction nette entre les demandes recevables et irrecevables. Le juge admet la provision sur les loyers dont l’exigibilité n’est pas contestable. En revanche, il rejette une demande de dommages-intérêts pour réticence abusive. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond. » (Motifs) Cette demande nécessite une instruction approfondie.
La valeur de cette distinction réside dans le respect du principe du contradictoire. Les questions de fond méritent une procédure complète avec échange de conclusions et débat. Le juge invite donc le demandeur à saisir la juridiction compétente. « Nous l’inviterons à mieux se pouvoir au fond. » (Motifs) Cette invitation préserve les droits de la défense.
La solution rappelle enfin l’exigence de preuve pour toute demande en justice. Le créancier doit justifier ses prétentions par des pièces probantes. Une demande de frais de gestion a été rejetée faute de justificatif. Le juge des référés statue sur la base des éléments immédiatement disponibles. Son office est de trancher rapidement les situations nécessitant une intervention urgente.